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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : 25/3445 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03445 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMPU
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
[K] [M]
C/
[Q] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat plaidant au Barreau de MARSEILLE et Me Jeanne FAYEULLE, avocat postulant au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Janvier 2026
Madame Magalie CHAPLAIN, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par , Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] est propriétaire d’un logement cadastré section NX n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Constatant que ce logement était irrégulièrement occupé sans autorisation par une personne, Monsieur [K] [M] a fait procéder à un constat les 18, 19 et 20 septembre 2024, par Maître [S] [J], commissaire de justice associé, et Monsieur [Q] [I] a été identifié comme occupant les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins que soit constaté le caractère illégal de l’occupation et ordonné son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle les parties présentes ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 8 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 5 janvier 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
Monsieur [K] [M], représenté par son conseil qui se réfère à l’acte introductif d’instance, demande au juge de :
— Juger que Monsieur [Q] [I] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3],
— Ordonner son expulsion sans délai conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Supprimer le bénéfice des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— L’autoriser à débarrasser les lieux aux frais des requis,
— Condamner Monsieur [Q] [I] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 620 euros à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du constat d’huissier,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Il demande également que soit écartés des débats les écritures et pièces remises par le conseil de Monsieur [Q] [I] le jour même de l’audience.
Il s’oppose à la demande de délais pour quitter le logement.
Monsieur [Q] [I], représenté par son conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il ne s’oppose pas à la demande d’expulsion mais sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux au regard de sa situation précaire afin de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions.
Il s’en rapporte sur la demande de Monsieur [K] [M] tendant à voir écarter ses écritures et pièces.
Il expose et fait valoir qu’il est sans domicile fixe depuis plusieurs années, qu’il a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative auprès de la Carsat pour faire valoir ses droits à la retraite, qu’il ne dispose actuellement d 'aucun revenu imposable, qu’il a déposé une demande de logement social le 13 juin 2024 et qu’il est en attente d’une attribution.
Il estime que sa demande de délais est justifiée compte de son âge (80 ans), de sa situation précaire et de sa demande de logement en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions de Monsieur [Q] [I]
L’article 16 du code de procédure civile dispose qu’en toute matière le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile prévoient en outre que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
L’assignation a été délivrée par Monsieur [K] [M] 6 mars 2025, et a été appelée à l’audience pour la première fois le 23 juin 2025, et un calendrier de procédure a alors été fixé de manière consensuelle et contradictoire, avec les échéances suivantes :
Délai pour conclure pour le défendeur fixé au 29 septembre 2025Délai pour conclure pour le demandeur fixé au 27 octobre 2025Délai échange au 24 novembre 2025, pour une audience de plaidoiries fixée au 8 décembre 2025.A cette audience de plaidoiries, l’affaire a été au 5 janvier 2026 en l’absence du défendeur.
Monsieur [K] [M] soutient, sans être contredit, que les conclusions et pièces en défense ont été transmises hors calendrier le matin même de la présente audience. Aux termes de ces écritures, Monsieur [Q] [I] sollicite des délais pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et produit diverses pièces sur sa situation.
Aucune circonstance ne permet en l’espèce de justifier que les parties s’abstraient d’un calendrier de procédure contractuellement fixé, dont elles avaient le loisir de solliciter la modification en cas de difficulté, et ce alors que les délais de fait écoulés sont conséquents dès lors que près d’une année sépare la délivrance de l’assignation de l’examen de l’affaire au fond.
Or, il est constant que Monsieur [Q] [I] a transmis ses pièces et conclusions sans se conformer au contrat de procédure.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces de Monsieur [Q] [I] ont été transmises le jour de l’audience le 5 janvier 2026, ce qui ne permettait pas utilement à Monsieur [K] [M] d’en prendre connaissance et d’y répondre, s’agissant de la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux formés sur la base de documents remis tardivement, ce qui caractérise une atteinte au principe du contradictoire.
Le caractère oral de la procédure ne peut dispenser les parties du respect du calendrier de procédure, sauf à priver ce dispositif de toute efficience, alors que sa nature même est de permettre d’organiser les échanges entre les parties de manière à assurer le respect du contradictoire.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les conclusions et pièces de Monsieur [Q] [I] déposées à l’audience du 05 janvier 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Il est également consacré à l’article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ces termes : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] justifie de la propriété de l’immeuble cadastré section NX n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans son procès-verbal de constat des 18, 19 et 20 septembre 2024, le commissaire de justice a constaté que le logement était occupé par Monsieur [Q] [I]
L’occupation des lieux n’est justifiée ni par un droit ni par un titre de Monsieur [Q] [I] est par conséquent occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Monsieur [K] [M], ce fait n’étant au demeurant nullement discuté en défense.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, selon les modalités prévues au présent dispositif
Sur les délais :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandeme
Toutefois, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En la cause, force est de constater que le procès-verbal de constat versé aux débats ne comporte aucune constatation du commissaire de justice permettant de caractériser une entrée dans les lieux par voie de fait, seule la présence de Monsieur [Q] [I] dans le logement en cause étant relevée, laquelle est insuffisante pour établir que l’occupant est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement doit s’appliquer.
En application de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les lieux litigieux ne constituent pas le domicile du demandeur et la voie de fait n’est pas caractérisée. Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer le bénéfice du sursis, communément appelé trêve hivernale, prévu à l’article L412-6, alinéa 3, précité.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre d’un local à usage d’habitation cause un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité mensuelle égale à la valeur locative du bien, c’est-à-dire du loyer et des charges.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de Monsieur [Q] [I], nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour Monsieur [K] [M].
Il ressort des pièces soumises aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [J] que Monsieur [Q] [I] occupe le logement litigieux depuis au moins le 18 septembre 2024.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir la somme de 620 euros hors charges, conformément aux avis de valeur locative produits par Monsieur [K] [M] en date du 26 octobre 2024 et du 12 novembre 2024 fixant le montant du loyer du logement sans les charges à la location aux sommes respectives de 655 euros et de 580 euros.
Monsieur [Q] [I] sera dès lors condamné à payer à Monsieur [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Q] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du constat d’huissier.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, rien ne justifiant d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ECARTE les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [Q] [I] à l’ audience du 5 janvier 2026 ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [I] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à Monsieur [K] [M] cadastré section NX n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [I], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux sus-désignés, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à la mesure d’expulsion
REJETTE la demande de suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du constat d’huissier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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