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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 mars 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00377 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HE7H Minute N°26/379
Dossier [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notiliée par MAIL à l’hópital le
31 Mars 2026 pour notification à [U] [I] contre
signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Saîda AZZAHTI
— AHAPS
— M. Le procureur de la République
le 31 Mars 2026
Le greffier,
Débats à l’audience du 31 Mars 2026
Décision du 31 Mars 2026 à 15 heures 05
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [V] [Z],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 12/08/2024 de :
[U] [I]
né le 07 Août 1984 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS
Vu la décision de placement en isolement de [U] [I] prise par le Docteur [G] le 24/03/2026 à 03h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 27 mars 2026 à 14h50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 28/03/2026 à 03h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 30 Mars 2026 à 17h19, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [P] [W]
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du docteur [G] le 31/03/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [U] [I] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Aprés avoir recueilli les observations de :
— [U] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Saïda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— AHAPS, la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de Pétablissement de Soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En présence de monsieur [U] [I], qui a indiqué qu’il en avait marre d’étre à l’isolement.
Vu l’avis du ministère public en date du 31 mars 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSE DES DEMANDES
La persomie faisant l’objet de soins psychiatriques demande la mainlevée de la mesure.
Me [P] [W] sollicite la mainlevée de la mesure, en l’absence d’information d’un membre de sa famille.
Elle e indique ne pas avoir vu le certificat médical à la 144ème heure
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Il résulte des éléments du dossier que l’hospitalisation a été ordonnée à la demande du préfet (dossier [K]). Il ne peut être valablement reproché à l’hôpital de ne pas avoir avoir prévenu un membre de la famille de la mesure d’isolement alors même qu’il n’existe aucun élément au dossier démontrant que monsieur [U] [I] est en relation avec sa famille.
Le certificat 144 heures est bien présent au dossier.
Par conséquent, nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation compléte. En application de L’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,1 du code de la santé publique dispose que « I’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’etablissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Monsieur [U] [I] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d’idées suicidaires aprés avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 13 février 2025.
Par certificat médical en date du 13 février 2026, le Docteur [T] modifiait les modalités de prise en charge de monsieur [U] [I] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au constat une amélioration de son état clinique et une observance du traitement.
Par certificat médical en date du 13 mars 2026, le Docteur [T] réintégrait monsieur [U] [I] en hospitalisation compléte en raison de la rupture de soins depuis sa sortie d’incarcération et son refus de prendre son traitement.
Monsieur [U] [I] était placé à l’isolement le 14 mars 2026 à 18h30 par décision médicale motivée.
Par ordonnance du 18 mars 2026, la mainlevée de la mesure était ordonnée, en l’absence de précisions permettant de démontrer que l’isolement permettait de prévenir un dommage immédiat et imminent en raison des fragilités psychiques de monsieur [U] [I].
Le 24 mars 2026 à 3 heures 30, monsieur [U] [I] a de nouveau été placé à l’isolement. Cette mesure a été renouvelée par décision du juge des libertés et de la détention du 27 mars 2026.
Le certificat médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du docteur [G] le 31/03/2026 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, le médecin faisant état d’un risque d’hétéroagressivité en raison des troubles du comportement du patient.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [I] au delà de 192 heures à compter du 01/04/2026 à 03h30.
informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures ci compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante [Courriel 1].
Le greffier Le juge délégué
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