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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 2 oct. 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00684 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3MB
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3MB
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8],
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6728 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z] Monsieur [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (NORD)
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3279 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00684 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3MB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 novembre 2023,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
Madame [Y] [S], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (Nord),
et de
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (Nord),
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 15] (NORD),
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs à Madame [Y] [S],
DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [Z] de sa demande d’un exercice conjoint de cette autorité parentale,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
MAINTIENT à la somme mensuelle de 85 € (QUATRE-VINGT-CINQ EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [Z] à Madame [Y] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation deTaïg et [T], soit 170 € (CENT SOIXANTE-DIX EUROS) par mois au total,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant au constat de son impécuniosité,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [Y] [S] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [11] ou de la [13], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : YPERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
[B], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (Nord),
[T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 15] (Nord).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [L] [Z] à Madame [Y] [S],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 800 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 800 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 02 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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