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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYO
DEMANDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me TROUFLEAU du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
M. [W] [L] a été indemnisé pour l’accident du travail du 24 décembre 2008.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 décembre 2012 avec un taux d’incapacité permanente à 3%, puis, après recours, à 5% à compter du 22 octobre 2013.
M. [W] [L] a déclaré une rechute au 20 février 2024.
Par courrier du 5 avril 2024, la CPAM [Localité 4] a informé M. [W] [L] que le médecin-conseil de la caisse a considéré ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Le 4 juin 2024, M. [W] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Lors sa séance du 25 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2025, M. [W] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [H] [J].
L’expert a établi son rapport en date du 12 novembre 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
******
* Par conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé de ses moyens, M. [W] [L] demande au tribunal de :
— Ordonner à la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge la lésion déclarée au titre du risque AT / MP au motif qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail en date du 24 décembre 2008 et la lésion décrite au sein du certificat médical du 20 février 2024 ;
— Ordonner à la CPAM de [Localité 4] de procéder à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du 24 décembre 2008 ;
— Condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens
* Par conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé de ses moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de :
— Débouter M. [W] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 20 février 2024 notifié le 05 avril 2024 ;
— Débouter M. [W] [L] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner M. [W] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [W] [L] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
M. [W] [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [H] [J] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« Il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [W] [L] a été victime le 24 décembre 2008 et les lésions invoquées par le certificat du 20 février 2024.
À la date du 20 février 2024 le certificat ne trace pas des symptômes mais il traduit sous la forme d’une prothèse une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 30 juin 2012. A 3 mois de la pose d’une prothèse, cette modification justifiait le 20 février 2024 un arrêt de travail et/ou un traitement médical ".
Il décrit, dans sa discussion qu’il s’agit d’un tableau d’arthrose post-traumatique isolée, d’évolution lente et inexorable après un AT reconnu et pris en charge pour une lésion méniscale par arthroscopie découvrant et majorant un état antérieur discret. La lésion méniscale une fois traitée majore l’arthrose et la précipite pour des raisons mécaniques.
Il répond aux dires du médecin-conseil de la Caisse, qui met en exergue que le compte-rendu opératoire retrouve une arthrose dans les deux compartiments fémoro-tibiaux interne et externe et qu’il n’y a donc pas d’imputabilité directe entre la lésion initiale et la gonarthrose ayant justifié une prothèse totale du genou gauche.
A cela, le docteur [H] [J] répond que médecin-conseil de la Caisse parle sans doute du compte-rendu opératoire du 15 novembre 2023.
Sur ce, s’il souligne qu’il existe bien une arthrose bi-compartimentale, il met en exergue qu’elle est de stade [Etablissement 1] en médial avec un os à nu sur le condyle, là où il y a eu la méniscectomie médiale du 18 juillet 2011, douze années avant la prothèse et au stade [Etablissement 2] en latéral : " … arthrose bi-compartimentale stade [Etablissement 1] sur le condyle interne avec un os complètement à nu et st 3 en externe ".
Il souligne que le dossier de l’assuré est bien documenté avec une arthrose qui commence en médial après la ménisectomie et qui se dégrade progressivement sur 12 années, que « la radio du 14 juin 2022, à 11 ans de la ménisectomie (située dans l’expertise page 8 en bas à gauche) parle d’elle-même et toute seule, le pincement est majeur en médial et il n’y a rien en latéral » et précise que l’on sait qu’avec le temps, une arthrose qui débute dans un compartiment va finir par évoluer vers les autres compartiments.
Il conclut que chez M. [W] [L], c’est la dernière année que cette évolution s’est faite vers le compartiment latéral, indemne jusque-là et qui conduit à la pose de la prothèse et que l’imputabilité directe est documentée et pas contestable.
Les conclusions de l’expert, qui répondent aux objections du médecin-conseil de la Caisse, sont claires et sans ambiguïté, au regard de la chronologie de l’évolution des pathologies dont souffre l’assuré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [W] [L] a été victime le 24 décembre 2008 et les lésions invoquées par le certificat du 20 février 2024, qui constituent une rechute de son accident du travail du 24 décembre 2008.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer M. [W] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits, notamment aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 24 décembre 2008.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [L] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [W] [L] a été victime le 24 décembre 2008 et les lésions invoquées par le certificat du 20 février 2024 ;
RENVOIE M. [W] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 12 mai 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à verser à M. [W] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYO
Pôle social
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYO
[W] [L] C/ CPAM DE [Localité 2] [E]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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