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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00510 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3A7
le 27 Février 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [G] [U] [M], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 26 Février 2025 à 15 heures 13, concernant :
Monsieur X se disant [D] [V], reconnu comme étant [W] [N], né le 20/10/2005 à [Localité 3] (Algérie), né le 23 Juillet 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par odonannce de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[D] [V], né 23 juillet 2005 à [Localité 4] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, a été récemment reconnu par les autorités algériennes comme étant [W] [N], né le 20 octobre 2005 à [Localité 3] (Algérie), il est donc bien de nationalité algérienne. Il serait arrivé en France il y a un an par l’Espagne. Il est célibataire et sans enfant.
[D] [V] alias [W] [N] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris par arrêté du préfet du Tarn le 27 juillet 2024, décision régulièrement notifiée le même jour à 17h40. En exécution de cette OQTF, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative par le préfet de la [2] daté du 15 décembre 2024, notifié le même jour à 11h30.
Par une première ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 15h42, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] alias [W] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 12h30.
Par une deuxième ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 18h55, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 11h45.
Par une troisième ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16h09, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 17 février 2025 à 11h00.
Par requête datée du 26 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h13, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [V] alias [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 27 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et le vol à intervenir le 3 mars 2025. [D] [V] alias [W] [N] a refusé de comparaître. Son conseil plaide uniquement le fond en arguant de l’absence de perspective à bref délai dans la mesure où le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré alors que le vol a lieu dans quelques jours.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai dans la mesure où le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré alors que le vol a lieu dans quelques jours.
Mais dès lors que les nombreuses diligences de l’administration depuis le 16 décembre 2024 à l’attention des autorités consulaires algériennes ont abouti d’abord à l’audition de l’intéressé le 18 décembre 2024, puis à sa reconnaissance comme ressortissant algérien le 7 février 2025, avec l’accord des autorités algériennes pour délivrer le laissez-passer consulaire matérialisé par un courrier du 7 février 2025 dûment versé en procédure, l’administration ayant pris le soin dès le 12 février 2025 de solliciter un routing, avec un vol dédié prévu le 3 mars 2025, autant de diligences qui ne sont pas contestées, ces éléments permettent de démontrer que dans les 15 derniers jours la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que cet éloignement va intervenir à bref délai, en l’occurrence dans les jours à venir. L’intéressé étant identifié comme ressortissant algérien depuis le 7 février 2025, et un vol dédié à l’éloignement est prévu dans 4 jours, le critère du bref délai est donc démontré malgré l’absence de production du laissez-passer consulaire, lequel va manifestement être délivré incessamment.
Les critères légaux sont donc remplis et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête aux fins de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [V] alias [W] [N] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 13 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 février 2025.
Le greffier
Le 27 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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