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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDOF Minute N°
Dossier [B] – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [B] 2026 pour notification à [R] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Février 2026
[R] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Février 2026 à :
— CMBD
— [Localité 1] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Février 2026
Le greffierDébats à l’audience du 19 Février 2026
Décision du 19 Février 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU , Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [Z]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 3]
Date de l’admission : 20 septembre 2019
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [R]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 3]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 13 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphane HENRY
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stéphane HENRY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [H] [Y] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [R], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 21 août 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 05 janvier 2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 05 janvier 2026 au 05 juillet 2026 .
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 29 janvier 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 5 septembre 2023 en raison d’une psychose infantile, des troubles du comportement en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. L’hospitalisation complète a été maintenue le 21 août 2025 par le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notent que l’état clinique de Monsieur [Z] reste stable, de bon contact avec le personnel soignant, avec un comportement assez adapté. Il a participé à plusieurs ateliers thérapeutique et plusieurs permission de sortir lui ont été accordées et se sont bien déroulées. Toutefois, il est mentionné que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour la continuité des soins, au vu de ses antécédents.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, pour poursuivre l’évaluation clinique, adapter le traitement, assurer le suivi et la surveillance dans l’attente d’une autre prise en charge.
Il ressort des débats que Monsieur [Z] indique vouloir retourner habiter chez ses parents car il dit ne plus faire de crise et prendre régulièrement son traitement.
Toutefois, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi medical et de sa surveillance dans l’attente d’une autre prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article
L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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