Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 21 mai 2025, n° 24/07757
TJ Draguignan 21 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que les locataires n'avaient pas régularisé leur situation dans le délai imparti après le commandement de payer, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    La cour a jugé que la société avait prouvé l'existence de la dette locative et a condamné les locataires au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que les locataires occupaient les lieux sans droit depuis la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation sans droit

    La cour a jugé que les locataires devaient verser une indemnité d'occupation pour la période d'occupation sans droit, fixée au montant du loyer.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les locataires aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés pour agir en justice

    La cour a jugé équitable de condamner les locataires à verser une somme pour couvrir les frais exposés par la société.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/07757
Numéro(s) : 24/07757
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 21 mai 2025, n° 24/07757