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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 27 mai 2024, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 5]
[Localité 10]
Références : N° RG 23/00548 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XP7S
JUGEMENT
DU : 27 MAI 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 27 MAI 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [F] [J] veuve [U]
née le 29 Janvier 1949 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître François DEAT, Avocat au Barreau de Bordeaux
SELARL [31] Réf : Jugt 21/06/2017
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par le Cabinet LEXIA, Maître Victoire DEFOS du RAU, Avocat au Barreau de Bordeaux
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
ONEY BANK Réf : 0039092388 0039092387
domiciliée : chez [26]
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14], non comparant
[22] Réf : 41685846729005 41685846729006
domiciliée : chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 16], non comparant
[23] Réf : 50255186625100
C/O [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 16], non comparant
[25] Réf : 146289558900020711902
CHEZ [24]
[Adresse 33]
[Localité 12], non comparant
[20] Réf : 41228776709002
C/O [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 16], non comparant
[21] Réf : 41685846722100
domiciliée : chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 16], non comparant
[32] Réf : 0000088500168017442 ……605014760978 ……88500068017442
ITIM/PLT/COU
[Adresse 34]
[Localité 15], non comparant
[22] Réf : 004133350030104179232468 0008133350030108000479164
[Adresse 13]
[Localité 10], non comparant
Madame [X] [R] Réf : Succession de Mr et Mme [R]
née le 21 Avril 1987 à
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8], non comparante
Monsieur [L] [R] Réf : Succession de Mr et Mme [R]
né le 03 Novembre 1981 à
[Adresse 6]
[Localité 10], non comparant
Après débats à l’audience du 25 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 05 mars 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [F] [J] épouse [U].
Par pli recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2020, la SELARL [31] anciennement SELARL [28], créancier à la procédure, a formé un recours à l’encontre de cette décision dont il a reçu notification le 13 mars 2020.
Par jugement du 05 mars 2020 , le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a déclaré Madame [F] [J] épouse [U] recevable en sa demande au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE pour mise en place d’un plan de remboursement.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 05 janvier 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 112, 75 euros avec un taux d’intérêt de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente d’un terrain d’une valeur de 130.000 euros.
Par pli recommandé avec accusé de réception des 18 janvier et 02 février 2023 , Madame [F] [U] et la SELARL [31] anciennement dénommée la SELARL [28] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée respectivement les 02 février et 20 janvier 2023, de telle manière que leur recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Les parties ont été pour la dernière fois convoquées à l’audience du 25 mars 2023 par les soins du greffe après plusieurs renvois à la demande des parties et une réouverture des débats intervenue le 25 mars 2024.
A l’audience, la SELARL [31] anciennement dénommée la SELARL [28], représentée par son Conseil, a maintenu son recours. Elle demande au Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de :
— soumettre le rééchelonnement des dettes de Madame [U] à la vente de son seul immeuble connu dont elle a la pleine propriété sur la commune de [Localité 9] sis [Adresse 7], cadastré section D n° [Cadastre 2] et de lui en imposer la vente,
— enjoindre Madame [U] à saisir le Juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de vente amiable au visa de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’à défaut pour Madame [U] de satisfaire à cette injonction dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, la déchéance de la procédure sera ordonnée,
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [27] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle expose que Madame [U] serait d’une particulière mauvaise foi dans la mesure où elle aurait aidé financièrement son fils qui aurait été condamné pour banqueroute et serait parti à l’étranger avec sa famille.
Sur les mesures fixées par la commission de surendettement, elle soutient que Madame [U] ne démontre pas être propriétaire d’un quelconque terrain d’une valeur de 130.000 euros susceptible d’être vendu pour régler ses dettes. D’après les éléments qu’elle a pu recueillir, cette dernière est uniquement propriétaire de sa résidence principale, la parcelle de terrain non bâti cadastrée sur la commune de [Localité 9] section D n° [Cadastre 1] ayant été donnée sans réserve d’usufruit à son fils aux termes d’un acte en date du 27 février 2006.
Elle ne saurait davantage contester l’ensemble des créances admises au passif de sa propre procédure sous prétexte que ces dettes seraient propres à son époux décédé avec lequel elle était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ainsi qu’en atteste l’acte de donation en date du 27 février 2006.
Le domicile de Madame [U] ayant fait l’objet à son initiative d’un commandement valant saisie immobilière qui exclut l’intervention d’une vente amiable non autorisée par le Juge de l’exécution qui demeure saisi nonobstant la suspension de la vente par jugement en date du 16 septembre 2021, elle demande que la recommandation de la vente de l’immeuble soit accompagnée d’une injonction donnée à la débitrice de saisir le Juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de vente amiable au visa de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut pour Madame [U] de satisfaire à cette injonction dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, elle sollicite que la déchéance de la procédure de surendettement soit ordonnée.
S’agissant des mesures de surendettement proposées par Madame [U] dont elle demande le rejet, elle fait observer, qu’elles reposent sur le pari qu’une majorité de créanciers renoncerait à se prévaloir de l’admission de leurs créances en s’abstenant de fournir les pièces justificatives nécessaires alors que son patrimoine lui permet largement de tous les désintéresser et que leurs créances n’ont jamais été contestées.
Aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience, Madame [F] [U] , représentée par son conseil, sollicite que soient écartées des mesures imposées, les créances des sociétés [30], [22], [23], [20], [21] ainsi que celles des consorts [R]. Elle propose de s’acquitter en 84 mensualités de 474, 44 euros des créances ne résultant pas d’un prêt immobilier et en 20 mensualités de 439, 51 euros des créances immobilières.
A l’appui de sa demande de contestation de créances, elle soutient que son époux avait contracté seul certaines dettes dont elle n’est pas solidaire, le régime de communauté trouvant des exceptions à la solidarité légale s’agissant notamment de dettes résultant d’emprunts. Elle souligne à cet égard qu’aucun créancier n’a transmis de documents contractuels malgré l’instance en cours à l’exception de la société [25] et de la [32] qui n’a cependant communiqué aucun justificatif de sa créance. Elle souhaite également que la créance des époux [R] en ce qu’elle serait prescrite. Souhaitant conserver son domicile, elle propose de régler l’intégralité des créanciers dans le cadre d’un plan de désendettement.
Par lettre réceptionnée le 02 février 2024, Madame [X] [R] a indiqué que ses parents étaient décédés et que son frère ainsi qu’elle-même avaient accepté le plan établi par la commission de surendettement.
Par lettre réceptionnée le 29 mars 2024, la société [25] a rappelé le montant de sa créance.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [F] [J] épouse [U]
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Selon l’article L733-12 du Code de la consommation, le juge peut (…) même d’office s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il est constant que le juge peut relever la mauvaise foi du débiteur au cours de son contrôle des mesures imposées par la commission de surendettement.
En l’espèce, si la mauvaise foi de Madame [U] est soulevée par la SELARL [31] anciennement dénommée la SELARL [28], elle n’en apporte pas la démonstration, le seul fait que la débitrice ait aidé financièrement son fils pénalement condamné pour des faits de banqueroute , ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Il convient de rappeler que le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue, la bonne foi étant présumée de droit.
Aux termes de l’article L 711-1 du nouveau Code de la Consommation, la mauvaise foi ne résulte que de faux, d’actes de détournements ou de dissimulation ou de l’aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux prêts ou d’actes de disposition du patrimoine pendant l’exécution du plan, ainsi que d’actes de fraude aux droits des créancers.
Elle est caractérisée par des manoeuvres du ou des débiteurs en vue d’échapper au paiement de ses obligations. Est ainsi de mauvaise foi celui qui de façon intentionnelle a souscrit des prêts ou contracté des dettes alors qu’il se savait en état d’insolvabilité notoire.
La mauvaise foi est un élément psychologique qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
Il est admis de manière constante qu’il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La recherche de cet élément intentionnel doit être globale.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Elle doit résulter d’éléments précis démontrant que les débiteurs se sont volontairement endettés, sachant qu’ils ne pourraient pas rembourser leurs dettes. L’accumulation de crédits n’emporte pas à elle seule la présomption de mauvaise foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui la conteste, de prouver les éléments qu’il allègue au soutien de sa contestation.
Or , une telle démonstration n’est pas rapportée en l’espèce.
Dès lors, Madame [F] [J] épouse [U] se trouve en état de surendettement et rien ne permet de remettre en cause sa bonne foi de telle sorte que sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la fixation des créances
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
Les créances dont la validité ou celle dont les titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Madame [F] [U] conteste les créances des sociétés [30], [22],[23], [20], [21] en ce qu’elles auraient contractées pour les seuls besoins personnels de son époux ainsi que celle des consorts [R] qui serait selon elle prescrite;
Il résulte des articles L.723-2 et L.723-3 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours, en application des articles R.723-5 et R.723-8 du code de la consommation, pour demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission à cette dernière la saisine du Juge d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Si Madame [F] [J] épouse [U] est irrecevable en sa demande de vérification de créance en ce qu’ elle n’a pas contesté l’état des créances dans les délais qui lui étaient impartis, le Juge du surendettement peut au stade de la contestation des mesures adoptées, vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, il convient de relever que la débitrice ne conteste pas l’existence même des créances des sociétés [30], [22],[23], [20], [21] qu’elle s’est abstenue de contester à l’issue de la demande de vérification de créance qu’elle avait formée le 07 février 2022 à l’égard de la SELARL [31].
Elle fait uniquement valoir que certains emprunts contractés auprès de ces sociétés qu’elle reste dans l’incapacité d’identifier, auraient été conclus pour les seuls besoins personnels de son époux aujourd’hui décédé et seraient de ce fait exclus du champ de l’article 220 alinéa 3 du Code civil.
Or, il résulte de l’acte de donation du 27 février 2006 produit aux débats que Madame [F] [U] était mariée sous le régime légale de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Aux termes des articles 1409, 1416 et 1417du Code civil, la communauté est en principe tenue à titre définitif de toutes dettes nées pendant son cours de sorte que chaque époux est censé agir dans l’intérêt de la communauté, qui est donc engagée au titre de la contribution.
Cette présomption n’est pas irréfragable et il appartient à l’époux qui n’est pas le solvens ,de prouver que son conjoint a agi dans son intérêt personnel et que donc la dette n’a pas été contractée dans l’intérêt de la communauté, ce que la débitrice ne démontre pas.
Par voie de conséquence, il convient donc de la débouter de ses demandes visant à écarter de la procédure de surendettement les créances des sociétés [30], [22],[23], [20], [21]
S’agissant de la créance des consorts [R], ces derniers sur qui pèsent la charge de la preuve de son existence, ne démontrent pas son absence de prescription.
A défaut pour les créanciers de produire des explications ou pièces permettant une appréciation contraire, il convient donc de la fixer à la somme de 0 euro.
Sur la capacité de remboursement
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Madame [F] [J] épouse [U], propriétaire de sa résidence principale et d’un terrain évalué à 130.000 euros, disposait de ressources mensuelles de 964 euros. Ses charges estimées à la somme mensuelle de 783 euros, lui laissaient une capacité de remboursement de 112, 75 euros.
Les pièces produites à l’audience par Madame [F] [J] épouse [U] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que sa situation financière s’établit à ce jour comme suit :
Madame [F] [J] épouse [U] est veuve et retraitée .
Au regard des justificatifs qu’elle produit, elle actuellement perçoit la somme de 1.536 par mois (selon attestation de paiement détaillée du 19 novembre 2023).
Parmi les charges que Madame [F] [J] épouse [U] déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment l’assurance habitation, les dépenses alimentaires, de vêture et de médication courante, les dépenses de chauffage, de téléphone et d’électricité
Elles se décomposent à ce jour comme suit :
— forfait de base (forfaitaire) : 625 €
— dépenses liées à l’habitation (forfaitaire) :120 €
— dépenses de chauffage (forfaitaire) :121 €
— mutuelle : 36, 21 € ( au delà de la part forfaitaire (66 €) comprise dans le forfait de base),
— Taxes foncières : 90 €
Soit un total de 992, 21€.
Dès lors Madame [F] [J] épouse [U] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 543, 79 euros, cette dernière pouvant être fixée au delà de la quotité saisissable afin d’éviter la vente de sa résidence principale.
— Sur les mesures de surendettement
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…)
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit également que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
L’article 732-3 du même code précise enfin que la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois).
Aux termes de l’article L733-3 du même code, les mesures peuvent cependant excéder la durée de sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [J] est uniquement propriétaire de sa résidence principale, le terrain évoqué par la commission ayant été donné en pleine propriété à son fils aux termes d’un acte de donation en date du 27 février 2026.
Par voie de conséquence, les mesures de désendettement de la débitrice ne peuvent être subordonnées à la vente de ce bien dont elle n’a plus la libre disposition.
Il résulte de l’examen de sa situation que Madame [J] dispose d’une capacité de remboursement supérieure à celle qui avait été fixée par la commission. Dans le cadre de ses écritures elle a accepté que celle-ci dépasse le plafond de la quotité saisissable de ses ressources qui s’élève en l’espèce à la somme de 234, 58 euros.
Soustraction faite de la créance des consorts [R] qui a été fixée à la somme de 0 euro, son endettement actuel s’élève à la somme de 87.402, 59 euros.
Compte tenu de la situation de Madame [U] qui est âgée de 75 ans, de la valeur de son bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente de sa résidence principale ne paraît pas une solution adaptée.
Par voie de conséquence eu égard à la réactualisation de sa situation financière qui laisse apparaitre une capacité de remboursement manifestement supérieure à celle prise en compte par la commission de surendettement, il convient de rééchelonner le paiement des dettes sur une durée de 161 mois sur la base d’une mensualité maximale de 543, 79 euros.
En considération de l’importance de l’endettement et de la nature des créances, il convient de prévoir un remboursement conformément au tableau annexé à la présente décision.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [F] [J] épouse [U] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [F] [J] épouse [U] de traitement de sa situation au titre de la procédure de surendettement,
DIT Madame [F] [U] et la SELARL [31] anciennement dénommée la SELARL [28] recevables en leur recours et bien -fondés,
En conséquence,
FIXE la capacité de remboursement mensuel de Madame [F] [J] épouse [U] à la somme de 543, 79 euros,
CONFIRME les dettes de Madame [F] [J] épouse [U] dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement selon l’état des créances du 24 janvier 2023, à l’exclusion de la dette des consorts [R] qu’il convient de fixer à la somme de 0 euro ;
FIXE l’état des créances conformément au tableau annexé au présent jugement,
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 05 janvier 2023 au profit de Madame [F] [J] épouse [U]
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 161 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ,
— un taux d’intétêts de 0% pour l’ensemble des dettes,
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 15 juillet 2024,
INVITE lele débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [F] [J] épouse [U]de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [J] épouse [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [F] [J] épouse [U]devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [F] [J] épouse [U] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [F] [J] épouse [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [F] [J] épouse [U] par les créanciers visés par les mesures dont la vente de son bien immobilier initiée devant le juge de l’exécution,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [J] épouse [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE,
Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX le 27 mai 2024 , la minute étant signée par Madame Catherine BERNOUX, Juge des contentieux de la Protection et Madame Laurence PROUZET, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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