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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01835 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLRI
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Me Marie CHAREYRON
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Juin 2025
à :S.A. AVANSSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. BEATRIX, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [O] [W] est propriétaire d’un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société anonyme AVANSSUR exerçant sous l’enseigne Direct Assurance.
Le 6 avril 2023, Madame [L] [Z], compagne de Monsieur [W], a déposé plainte à la suite des dégradations constatées sur le véhicule qu’elle utilisait le 29 mars 2023.
Un rapport d’expertise commandé par l’assureur au cabinet BCA a estimé le montant des réparations à au moins 7 266 euros TTC et indiqué que le véhicule était économiquement irréparable.
Par courrier du 23 janvier 2024, le conseil des consorts [E] a mis en demeure la compagnie Direct Assurance de leur payer la somme de 4 088 euros.
En l’absence de réponse et par assignation du 11 mars 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir la société AVANSSUR :
— condamnée à leur verser la somme de 4088 euros à titre d’indemnisation du sinistre outre intérêts légaux depuis le 17 octobre 2023,
— prendre acte de l’accord de Monsieur [W] pour que la somme soit versée exclusivement à madame [Z],
— condamner la société AVANSSUR à leur verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2500 euros pour préjudice de jouissance, outre une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] comparaissent représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation.
La société anonyme AVANSSUR, citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnité d’assurance
Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] rapportent la preuve de ce que le véhicule MINI dont Monsieur [W] est propriétaire a été dégradé et qu’il était assuré auprès de la compagnie AVANSSUR exerçant sous l’enseigne Direct Assurance par la production des pièces suivantes :
— le certificat d’immatriculation du véhicule,
— le dépôt de plainte,
— l’accusé réception de leur déclaration de sinistre auprès de Direct Assurance établi le 29 mars 2023 mentionnant la prise en charge des réparations sous réserve des conclusions de l’expert et de la franchise contractuelle de 562 euros,
— le rapport d’expertise dressé le 10 mai 2023 du cabinet BCA mandaté par l’assureur qui déclare le véhicule économiquement irréparable,
— les conditions particulières du contrat d’assurance incluant la garantie Vol et Tentative de vol et Dommages tous accidents (y compris vandalisme),
— les échanges de mail avec l’assureur dont celui du 25 avril 2023 incluant la proposition d’indemnisation à hauteur de 4 088 euros TTC franchise déduite si le propriétaire souhaite conserver son véhicule.
Il ressort de ces éléments que la société AVANSSUR a accepté sa garantie, a formulé une proposition d’indemnisation mais qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’indemnité malgré les relances de son assuré.
La société AVANSSUR sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 4 088 euros outre intérêt légal à compter du 23 janvier 2024, date de la première mise en demeure.
Il appartiendra à Monsieur [W] de désigner auprès de la compagnie le destinataire des fonds car il a seul la qualité d’assuré.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société AVANSSUR n’a jamais opposé de motif pour refuser de verser l’indemnité et elle ne comparaît pas non plus à l’audience, faisant ainsi dégénérer en abus son droit de se défendre. Sa résistance abusive justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [W].
Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] invoquent un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de faire réparer et donc d’utiliser le véhicule, mais ils n’en rapportent pas la preuve. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Succombant, la société AVANSSUR sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre une somme de 1500 euros à Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Condamne la société anonyme AVANSSUR à payer à Monsieur [O] [W] les sommes de :
-4 088 euros outre intérêt légal à compter du 23 janvier 2024 à titre d’indemnité d’assurance,
-700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société anonyme AVANSSUR à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [W] et Madame [L] [Z] de leurs autres demandes ;
Condamne la société anonyme AVANSSUR aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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