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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 avr. 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00453 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFTG Dossier [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 19 Avril 2026
Décision du 19 Avril 2026 à 15h20
Nous, Danielle LE MOIGNE juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Martin MOREL JEAN, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [N] [J],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 05/09/2023 de :
[W] [E]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Madame [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [W] [E] prise par le Docteur [B] sous le contrôle du docteur [M] le 05/04/26 à 16H40
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 avril 2026 a 14H36 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 avril 2026 a 16H40
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 18 Avril 2026 à 18/04/2026 à 16h03, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie NOEL
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Madame [U]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [F] le 18/04/2026 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [W] [E] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [W] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-Sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— CMBD – Madame [U], la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur
Vu l’avis du ministère public en date du 19 avril 2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [C] [A] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [F] le 18/04/2026 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le médecin décrit un patient impulsif avec une agitation psychomotrice et qui fait des tentatives de fugues, se mettant ainsi en danger lui-même.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [E] au-delà de 192 heures à compter du 19 avril 2026 à 16h40.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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