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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 nov. 2025, n° 25/10797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/10797 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D5E
MINUTE: 25/2252
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [O]
né le 17 Février 1983 à
Foyer [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 6] VILLE EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
[Localité 6] VILLE EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2025
Le 26 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [P] [O].
Le 05 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 6] VILLE EVRARD.
Le 14 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 novembre 2025.
A l’audience du 24 Novembre 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [P] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis
Le conseil du patient soulève lirrégularité de la procédure en raison de l’absence d’envoi des certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques.
L’article L 3213-3 du code de la santé publique dispose : “I. Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5".
Il résulte des pièces du dossier que la CDSP a été informée de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O]. Dès lors, il convient de rejeter cette irrégularité, aucune atteinte aux droits de Monsieur [P] [O] n’étant démontrée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [P] [O] a été hospitalisé à la demande du réprésentant de l’Etat (arrêté du préfet de seine-st-denis du 31 08 2022), dans un contexte de violence intra familiale et d’intentionnalité d’assassiner sa mère, mesure dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du 6 mars 2025 au vu de la persistance de sa situation médicale ;
Il a bénéficié d’un programme de soins, puis a fait l’objet d’une réintégration à partir du 26 05 2025 en raison de l’apparition de nouveaux troubles, se sentant harcelé par les soignants; il était logorrhéique, tendu, en colère contre son frère et contre l’équipe qu’il accuse de l’avoir rendu malade et obèse avec les traitements.
Le juge des libertés a ordonné suivant décision en date du 05 06 2025 la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement.
Il résulte des certificats mensuels, et notamment de celui en date du 27 10 2025 et de l’avis motivé du 21 11 2025 du Dr [G] que le patient présente une attitude paranoïaque de fond, un contact émaillé d’une politesse superficielle. Au moindre doute, il en interprète et reprend son agressivité verbale avec des critiques virulentes. Il a refusé l’initiative de son frère et sa sœur pour reprendre le contact avec lui. Il entretient toujours son fantasme de reprendre sa vie pour retourner au domicile de sa mère. Il accepte une proposition de rejoindre l’équipe séquentielle.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 24 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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