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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/01066 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRQ
Minute n° 25/ 314
DEMANDEUR
S.A.S. HERMIONE PROPERTY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 839 754 512, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
S.A.S. CHECKPORT SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 389 115 783, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ du Cabinet MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 octobre 2024, la SAS CHECKPORT SECURITE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS HERMIONE PROPERTY par acte en date du 30 décembre 2024, dénoncée par acte du 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SAS HERMIONE PROPERTY a fait assigner la SAS CHECKPORT SECURITE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 10 juin 2025, la demanderesse sollicite, au visa des articles L111-3, L121-2 et L231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 119 et 504 du Code de procédure civile, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et que mainlevée en soit ordonnée. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas le dispositif en infraction avec l’article R123-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionne le tribunal judiciaire de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur les contestations et non le juge de l’exécution de cette juridiction. Elle soutient qu’en tout état de cause, la défenderesse ne dispose pas d’un titre exécutoire puisqu’il a été interjeté appel du jugement du 3 octobre 2024 et que la créance dont le recouvrement est recherché a été déclarée au passif de la société jeu de paume [Localité 4], le juge commissaire n’ayant pas encore statué sur cette créance par ailleurs contestée.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS CHECKPORT SECURITE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à libérer les fonds sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre les dépens et le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la reproduction du dispositif n’est pas une condition de validité de l’acte de saisie-attribution et que la mention du tribunal judiciaire comme juridiction compétente pour connaître des contestations de l’acte est exacte à l’issue de la décision du conseil constitutionnel rendue le 17 novembre 2023. Elle souligne qu’en tout état de cause, si cette mention avait été erronée, aucun grief ne saurait lui être imputé, la SAS HERMIONE PROPERTY ayant pu contester l’acte au sein de la présente instance. Elle fait ensuite valoir que le jugement du tribunal de commerce fondant la saisie est assorti de l’exécution provisoire et constitue donc un titre exécutoire valide, confirmé depuis par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 15 avril 2025. Enfin, elle souligne que comme la cour d’appel de [Localité 5] l’a retenu dans cet arrêt la créance dont le recouvrement est poursuivi est propre à la SAS HERMIONE PROPERTY associée de la SNC JEU DE PAUME [Localité 4], seule concernée par la procédure collective et à ce titre tenue indéfiniment aux dettes sociales.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS HERMIONE PROPERTY a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 31 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 30 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 2 janvier 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 3 février 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 31 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Les articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article R123-1 de même code prévoit : « Sauf dispositions contraires, lorsqu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance. »
Il est constant en l’espèce que le procès-verbal de saisie-attribution du 30 décembre 2024 mentionne bien le jugement en vertu duquel elle est pratiquée et comporte le numéro de RG et la date de la notification à avocat.
Le titre exécutoire fondant la mesure de saisie est donc parfaitement identifié et identifiable par la SAS HERMIONE PROPERTY, le texte susvisé n’imposant pas la reproduction littérale du dispositif dans l’acte et n’étant en tout état de cause pas sanctionnée par la nullité de l’acte.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 30 décembre 2024 n’encourt donc aucun grief de nullité de ce fait.
Il est constant par ailleurs que la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 octobre 2024 fondant la saisie-attribution a fait l’objet d’un appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 15 avril 2025 par la Cour d’appel de Bordeaux. Il n’en demeure pas moins que cette décision était assortie de l’exécution provisoire en application des articles 514 et 504 du Code de procédure civile.
Cette décision constituait donc, lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution, un titre exécutoire valide. La saisie n’encourt donc aucune nullité de ce chef.
— Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Cet acte a été délivré le 2 janvier 2025 soit quelques semaines après l’expiration du délai laissé par la décision QPC 2023-1068 du 17 novembre 2023 dans laquelle le Conseil constitutionnel a estimé qu’il convenait de déclarer contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ et a reporté les effets de cette inconstitutionnalité au 1er décembre 2024.
Dès lors et au vu de cette décision, la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives à une saisie-attribution lors de la délivrance de l’acte était bien le tribunal judiciaire.
Il sera relevé qu’en tout état de cause, la SAS HERMIONE PROPERTY a bien pu contester cet acte dans le cadre de la présente procédure et ne justifie par conséquent d’aucun grief.
— Sur les contestations relatives à la créance
L’article L221-1 du Code de commerce prévoit : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Il est constant en l’espèce que c’est la SNC Jeu de Paume [Localité 4] qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 mars 2023. Il est également constant qu’ainsi que l’a relevé la Cour d’appel de [Localité 5] dans sa décision du 15 avril 2025, la SAS HERMIONE PROPERTY est, en sa qualité d’associé de la SNC JEU DE PAUME [Localité 4], tenue indéfiniment aux dettes sociales sans nécessité que ces créances soient irrévocables.
Dès lors la créance dont se prévaut la SAS CHECKPORT SECURITE et reconnue tant par le jugement du tribunal de commerce du 3 octobre 2024 que par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 15 avril 2025, est donc certaine et exigible nonobstant la procédure collective ouverte à l’encontre de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS.
La procédure d’exécution forcée diligentée par la SAS CHECKPORT SECURITE est donc fondée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS HERMIONE PROPERTY, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS CHECKPORT SECURITE sur les comptes bancaires de la SAS HERMIONE PROPERTY par acte en date du 30 décembre 2024, dénoncée par acte du 2 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS HERMIONE PROPERTY de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS HERMIONE PROPERTY à payer à la SAS CHECKPORT SECURITE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HERMIONE PROPERTY aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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