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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/409
AFFAIRE : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RUR
Copie à :
Monsieur [D] [X]
Monsieur [Y] [G] [H]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [H]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personnn
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
domicilié au COMMISSARIAT DE POLICE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamner Monsieur [D] [X] à payer la somme de 2077 euros outre 1000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [H], comparant, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [X] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers au motif que Monsieur [D] [X] aurait déménagé à Béziers et serait officier de police dans la même commune.
Le contrat litigieux sur lequel Monsieur [Y] [H] fonde ses prétentions stipule au IX. Clause résolutoire « les parties (…) conviennent que le tribunal compétent sera celui du territoire dans lequel se trouve les lieux loués ».
Les lieux loués sont [Adresse 2] dans le Cantal.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Béziers se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Aurillac.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Aurillac,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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