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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00198 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDQB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 [S] 2026 pour notification à [S] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Stéphane HENRY
— M. Le procureur de la République
le 16 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Février 2026
Décision du 16 Février 2026 à 14H00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2] le 10 janvier 2025 de :
[S] [U]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [U]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [U] prise par le Docteur [Z] le 1er février 2026 à 18H30.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 9 février 2026 à 13H30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 9 février 2026 à 18H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 15 Février 2026 à 12H18,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphane HENRY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir recueilli les observations de Me Stéphane HENRY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [S] [U],
Vu l’avis du ministère public en date du 16 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphane HENRY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [E] [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
L’article R.3211-34 du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur informe le patient qu’il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il l’informe également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2.
La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter.
Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.
Il joint à cet envoi
:
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
2° Les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de contention dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable. »
L’article R.3211-35 du code de la santé publique dispose enfin que « Lorsqu’elle n’émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication
Lorsque la requête n’émane pas du patient, le directeur d’établissement communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les pièces mentionnées au 2° du II de l’article R. 3211-34. »
[S] [U] a été admis le 10 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical d’un risque auto et hétéro-agressif avec une imprévisibilité comportementale majeure chez un patient présentant un trouble autistique (non communicant). La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par dernière ordonnance du 31 décembre 2025.
[S] [U] était placé à l’isolement le 1er février 2026 18h30 en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 9 février 2026 13h30.
Nous avons été saisi dans les délais légaux le 15 février 2026 à 12h18.
Le Conseil de [S] [U] demande la mainlevée de la mesure, celle-ci ne faisant l’objet d’aucun justificatif.
En effet, la requête aux fins d’autorisation de la poursuite de l’isolement adressée par l’hôpital n’est accompagnée d’aucune évaluation médicale permettant de s’assurer de la nécessité de maintenir la mesure.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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