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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 juin 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EGRC c/ S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 26 JUIN 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER7J
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE VINGT SIX JUIN
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. EGRC, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 520 983 966, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Julie VERLEY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 387 924 269 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Frédéric Janin de la SELARL JANIN AVOCAT, avocat inscrit au barreau de Lyon, avocat plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du
les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de sous-traitance en date du 27 mai 2021, la société Construction Savoyarde, entrepreneur principal, a confié à la société EGRC, en qualité de sous-traitant, la réalisation de la « peinture » du lot n°13, « des parquets » du lot n°10 et les « cloisons doublages plafonds » du lot n°8, dans le cadre de deux marchés de travaux sur la commune de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la société EGRC a fait assigner la société Construction Savoyarde devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
— La condamner à lui verser la somme de 84 816,35 €.
— La condamner à lui verser les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2024 pour la somme de 62 547,09 € et à compter du 25 avril 2024 pour la somme de 22 269,26 €, à parfaire jusqu’à complet paiement.
— La condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
— La condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Construction Savoyarde a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins, selon ses dernières écritures sur incident notifiées le 07 avril 2025 de voir :
— Débouter la société EGRC de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— Juger que les contrats signés entre les parties contiennent une clause compromissoire au profit du Tribunal Judiciaire de Chambéry
— Juger que le Tribunal Judiciaire de Chambéry est compétent pour connaitre de la présente instance,
— Juger que la société EGRC n’a pas mis en œuvre la clause de règlement amiable prévue aux contrats préalablement à la saisine de la juridiction de céans
— Juger que la société EGRC est dépourvue du droit d’agir,
— Condamner la société EGRC à payer à la société CONSTRUCTION SAVOYARDE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que selon la clause compromissoire insérée aux deux contrats de sous-traitance, le Tribunal judiciaire de Chambéry est compétent pour connaître de la présente instance. Elle soutient qu’aux termes desdits contrats, la compétence du tribunal intervient « à défaut d’accord amiable » et qu’en l’espèce la société EGCR n’a pas mis en place une procédure de règlement amiable du litige, les mises en demeure adressées ne pouvant être considérées comme une telle tentative. Elle soutient que le défaut de procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 7 avril 2025, la société EGCR demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la société CONSTRUCTION SAVOYARDE de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées.
— Condamner la société CONSTRUCTION SAVOYARDE à verser à la société EGRC la somme de 1.500 € pour le présent incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CONSTRUCTION SAVOYARDE aux dépens du présent incident.
Elle fait valoir que les deux contrats de sous-traitance comprennent une clause attributive de compétence au bénéfice du Tribunal judiciaire de Chambéry. Elle soutient par ailleurs que les clauses insérées au contrat de sous-traitance relatives à un règlement amiable des litiges ne sont pas cochées de sorte que les contrats ne contiennent pas de clauses compromissoires, de conciliation ou de médiation et qu’il ne saurait être déduit de la simple mention « à défaut de règlement amiable » une telle obligation de procédure de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du juge.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 avril 2025 et a été mis en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Chambéry
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, les sociétés commerciales cocontractantes s’accordent sur la compétence du Tribunal judiciaire de Chambéry, conformément à la clause attributive de compétence insérée dans leurs contrats.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ledit tribunal compétent.
§2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par ce texte, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 du même code ajoute que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
Enfin, aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les deux contrats de sous-traitance conclus entre la société Construction Savoyarde et la société EGCR mentionnent, au titre du règlement des contestations :
« Les différents découlant du présent contrat :
? sont soumis aux instances professionnelles de conciliation et de médiation selon les modalités suivantes :
A défaut d’accord amiable, ils sont réglés selon l’un des modes suivants :
? sont soumis à l’arbitrage selon les modalités suivantes :………………………
? sont soumis au tribunal judiciaire compétent de :… Chambéry……………….. ».
Seule la case relative à la clause attributive de compétence au Tribunal judiciaire de Chambéry est cochée, tandis que les clauses relatives à une procédure amiable de règlement du litige ne sont pas cochées, notamment la première prévoyant une telle procédure préalablement à la saisine du juge.
Ensuite, il apparait que les parties ont complété la clause attributive de compétence par la mention « [Localité 3] », tandis que les autres clauses n’ont pas été précisées, bien que la formulation de la clause les invitait à le faire (« selon les modalités suivantes :…… »).
Enfin, les clauses s’interprétant les unes avec les autres, la mention « A défaut d’accord amiable » ne saurait être considérée comme une clause prévoyant une procédure de règlement amiable du litige obligatoire et préalable à la saisine du juge, une telle clause étant insérée supra mais non cochée.
Partant, il sera jugé que les parties n’ont pas souhaité soumettre leur litige à une procédure de règlement amiable du litige obligatoire et préalable à la saisine du juge.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge sera rejetée et l’action de la société EGCR sera déclarée recevable.
§3. Sur les demandes accessoires
La société Construction Savoyarde sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et à payer à la société EGCR la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du Tribunal judiciaire de Chambéry pour le litige opposant la société EGCR et la société Construction Savoyarde, conformément à la clause attributive de compétence insérée aux contrats ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge soulevée par société Construction Savoyarde ;
Condamne la société Construction Savoyarde aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne la société Construction Savoyarde à payer à la société EGCR la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie à l’audience électronique de mise en état du 25 septembre 2025 à 09H00 pour conclusions de la société Construction Savoyarde.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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