Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 24/06000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2025
N° R.G. : 24/06000 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZULD
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[8]" sise [Adresse 1] représenté par son syndic :
C/
[O] [L]
Copies délivrées le :
A l’audience du 20 Novembre 2025,
Nous, Céline CHAMPAGNE, Juge de la mise en état assistée de Nadia TEFAT, Greffière ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[8]" sise [Adresse 1] représenté par son syndic :
[U] [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L158
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 15ème étage du bâtiment 1 de l’immeuble MH3 sis [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2015, les copropriétaires ont voté la résolution n°32 aux termes de laquelle ils ont accepté « l’ouverture d’un mur porteur entre la cuisine et le salon de son appartement de Mme [L] » et les travaux ont été réalisés.
Se plaignant d’une non-conformité de ces travaux à l’autorisation accordée, le syndicat des copropriétaires a mandaté son architecte lequel a établi, après visite sur les lieux, un rapport concluant que les travaux ne respectaient pas l’autorisation délivrée.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait assigner Mme [L] en référé afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, M. [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert et son rapport a été déposé le 08 septembre 2023.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2024, a été adoptée la résolution n°19 portant sur l’autorisation à donner au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [L] et le syndicat des copropriétaires l’a ensuite, par acte délivré le 10 juillet 2024, fait assigner au fond aux fins de remise en état, sous astreinte, du mur, outre l’indemnisation des préjudices subis.
Parallèlement Mme [L] a, par acte délivré le 18 septembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°19 pour abus de majorité (procédure n° RG 24/07849).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état et elle sollicite au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
« DÉCLARER Madame [L] recevable et bien fondée en son incident,
DIRE y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le numéro RG 24/07849,
CONSTATER l’interruption de l’instance,
ORDONNER le retrait du rôle,
RÉSERVER les dépens du présent incident. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
« Juger le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MH3 LE LIBERTÉ situé au [Adresse 2] ([Adresse 6]) représenté par son Syndic [U] [F] [X], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter Madame [O] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE (8 ème chambre) sous le n° de RG 24/07849 ;
Ne pas constater l’interruption de l’instance ;
Ne pas ordonner le retrait du rôle ;
Condamner Madame [O] [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Mme [G] explique qu’elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure diligentée à l’encontre de l’assemblée générale du 24 juin 2024 ayant habilité le syndic à agir en justice à son encontre.
Elle indique en effet que le syndicat des copropriétaires ne peut agir que si le syndic est valablement habilité par l’assemblée générale.
Or, dans la mesure où elle a contesté cette autorisation, elle soutient ainsi que la procédure en annulation qu’elle a introduite est de nature à avoir des conséquences sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a d’autre but que de retarder l’issue de la présente instance.
Il indique en effet que la rédaction de la résolution critiquée n’avait rien de trompeur, contrairement à ce que soutient Mme [L], et qu’elle ne fait que reprendre les conclusions de l’expert dont il ressort qu’elle a effectué des travaux non conformes à l’autorisation donnée par l’assemblée générale, qu’elle a détruit un mur sans autorisation et qu’elle n’a pas réussi à démontrer que ce mur n’était pas porteur.
Il rappelle qu’une résolution doit être considérée comme valable tant qu’elle n’a pas été annulée et que la probabilité qu’elle le soit est, en l’espèce, très faible.
La présente procédure porte sur la demande de remise en état du mur détruit par Mme [L].
L’objet de l’instance RG 24/07849 tend, pour sa part, à obtenir l’annulation de la résolution ayant habilité le syndic à agir en justice contre Mme [L] afin de solliciter la remise en état du mur litigieux.
Si cette résolution est annulée, le syndic se trouvera donc dépourvu d’autorisation à agir et la présente instance ne pourra donc prospérer.
Si en revanche la demande d’annulation est rejetée, l’autorisation accordée au syndic demeurera valable et la présente instance pourra donc se poursuivre.
La solution retenue dans l’instance RG 24/07849 est donc de nature à influer sur l’issue de la présente instance et il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les chances de succès de cette instance.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance suivie sous le numéro RG 24/07849.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance suivie sous le numéro 24/07849;
Renvoie à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 pour faire le point sur la procédure ;
Signée par Céline CHAMPAGNE, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Georges Didi, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Infirmier ·
- Commune ·
- Sexe
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Pneumatique
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Mandat ·
- Part ·
- Salarié ·
- Épouse
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Bail commercial ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Délais
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Consultant ·
- Recours subrogatoire ·
- Entrepreneur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Contrat d'assurance ·
- Enseigne
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.