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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/54634 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77FC
AS M N°: 8
Assignation du :
03 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIÈRES, avocat au barreau de PARIS – #D0300
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0035
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que M. [Z] et Mme [N] ont entrepris des travaux au sein de l’appartement dont ils sont propriétaires situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] ayant affecté les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Foncia Paris rive droite (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), les a, par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, faits assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 22 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 23 septembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de désigner un expert, de fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs ont entrepris des travaux de grande envergure sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires qui ont affecté les parties communes et modifié l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il précise qu’ils ont fait installer un climatiseur en façade, lequel a nécessité la dépose et le remplacement d’un ancien garde-manger par une grille de protection ayant des dimensions supérieures aux autres garde-mangers de l’immeuble, de sorte qu’il est probable qu’ils aient dû creuser le mur de l’immeuble pour pouvoir l’installer et qu’ils ont posé des volets roulants modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il ajoute que des gravats sont tombés depuis les conduits de cheminée des copropriétaires habitant aux étages inférieurs, ce qui laisse craindre que les travaux aient affecté les parties communes.
Il explique ne pas avoir d’autre choix que de solliciter une mesure d’expertise, les défendeurs s’étant opposés à toute visite de leur appartement par l’architecte de la copropriété.
Dans leurs conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par leur conseil, Mme [L] et M. [Z] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
∙ REJETER la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
∙ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer Madame [E] [L] et Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
∙ CONDAMNER le même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
∙ MODIFIER la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dans les termes suivants :
— " Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— S’adjoindre tout sapiteur ;
— Examiner les travaux relatifs au chauffage réversible réalisés par les Consorts [L] [Z]
— décrire la nature, l’étendue et les modalités des travaux relatifs au chauffage réversible réalisés ;
— Vérifier si ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ;
— Rechercher si lesdits travaux ont porté atteinte à la structure, à la sécurité ou aux droits des autres copropriétaires ;
— Évaluer les conséquences éventuelles desdits travaux et proposer, si nécessaire, les mesures propres à assurer le respect du règlement de copropriété et la remise en état des lieux.
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant matériel qu’immatériel éventuellement subis ;
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans le délai qui lui sera imparti. "
En tout état de cause,
∙ REJETER les autres demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ".
Mme [L] et M. [Z] sollicitent le rejet de la demande d’expertise, en l’absence d’utilité d’une telle mesure.
Ils relèvent que le garde-manger dans lequel la pompe à chaleur a été installée ne figure pas parmi les parties communes définies à l’article 7 du règlement de copropriété du 22 mai 1951 et constitue, en conséquence, une partie privative et que l’aspect extérieur de la courette n’a pas été affectée, de sorte qu’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était nécessaire.
Ils notent que la désignation d’un expert n’est d’aucune utilité pour apprécier s’il y a eu ou non une atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble par la pose des volets roulants, des photographies étant suffisantes pour se faire un avis.
Ils précisent que les travaux n’ont duré que quatre mois et relèvent que la chute des gravats n’est établie par aucune pièce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
Il convient, en l’espèce, d’examiner l’existence d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise portant, d’une part, sur l’installation d’un climatiseur dans le garde-manger, d’autre part, sur la pose de volets roulants et enfin, sur l’atteinte à la structure de l’immeuble par les travaux.
o Sur la demande d’expertise portant sur l’installation d’un climatiseur dans le garde-manger
M. [Z] et Mme [L] reconnaissent avoir fait installer dans le garde-manger de leur appartement une pompe à chaleur.
Or, le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 11 décembre 2024 fait état que le garde-manger situé au 3ème étage au niveau de l’appartement de M. [Z] et Mme [L] est plus profond que le garde-manger des autres appartements.
Ainsi, il ne saurait être exclu que les travaux effectués sur le garde-manger afin d’y installer une pompe à chaleur aient affecté, outre l’aspect extérieur de l’immeuble, des parties communes, des travaux ayant pu être nécessaires afin de consolider le garde-manger pour lui permettre d’accueillir la pompe à chaleur et ce d’autant que M. [Z] et Mme [L] ont refusé de laisser l’architecte de l’immeuble accéder à leur appartement.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise portant sur l’installation d’une pompe à chaleur dans le garde-manger en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
o Sur la demande d’expertise portant sur la pose de volets roulants
M. [Z] et Mme [L] reconnaissent avoir fait poser des volets roulants.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi une mesure d’expertise serait nécessaire alors qu’il n’invoque pas une atteinte aux parties communes mais uniquement une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble qui peut être établie par un simple constat de commissaire de justice.
En l’absence de preuve de l’utilité d’une mesure d’expertise, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point.
o Sur la demande d’expertise portant sur l’atteinte potentielle à la structure de l’immeuble par les travaux
A l’appui de sa demande d’expertise sur ce point, le syndicat des copropriétaires verse :
— L’attestation établie le 17 septembre 2025 par M. [X] qui réside au [Adresse 3] et qui mentionne que, durant les travaux dans l’appartement de M. [Z] et de Mme [L], il y a eu de fortes secousses qui ont fait trembler les murs et que de nombreux gravats ont été évacués.
— L’attestation établie le 18 septembre 2025 par Mme [F] qui réside au [Adresse 3] et qui indique qu’au cours des travaux menés par les nouveaux propriétaires de l’appartement situé au 3ème étage, elle a entendu des bruits de chute dans son conduit de cheminée et a retrouvé des débris de briques rose-orangées sur le sol du foyer.
— L’attestation établie le 22 septembre 2025 par M. [R] qui réside au [Adresse 3] et qui mentionne, dans le cadre des travaux de l’appartement de M. [Z], la sortie d’importants de gravats par les parties communes.
Dès lors, ces éléments, en particulier la présence de gravats dans les conduits de cheminées, rendent crédibles les suppositions du syndicat des copropriétaires que les travaux entrepris par M. [Z] et Mme [L] aient affecté les parties communes, notamment la structure de l’immeuble, et ce d’autant que M. [Z] et Mme [L] n’ont pas permis à l’architecte de l’immeuble d’accéder à leur appartement pendant le cours des travaux.
De tels éléments sont ainsi suffisants à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise sur ce point en application de l’article 145 du code de procédure civile, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur suivant, toutefois, les termes du présent dispositif tenant, notamment, compte des observations formulées par les défendeurs, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [O]
AAPR ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions déposées par le demandeur à l’audience à l’exclusion de ceux relatifs à la pose de volets roulants ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Préciser, notamment, si les désordres portent atteinte à la structure, à la sécurité, à l’harmonie ou à l’esthétique de l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 15] rive droite, d’expertise portant sur la pose des volets roulants ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 15] rive droite, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15] le 21 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [O]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 22 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 12].
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