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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00473 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFVP
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 23 Avril 2026
Décision du 23 Avril 2026 à 13h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 05/10/2016 de :
[Z] [M]
née le 15 Septembre 1997 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [M] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [L] le 19/04/2026 à 14h15
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 22 Avril 2026 à 13h50,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [A]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du docteur [S] le 22/04/2026 à 14h15, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Z] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Lea TRIVES demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. »
[Z] [M] a été admise en soins psychiatriques le 5 octobre 2016 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’idées délirantes à thématique persécutive et agressivité physique vis-à-vis de son entourage. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par une ordonnance du juge en date du 22 janvier 2026.
[Z] [M] a été placée à l’isolement le 19 avril 2026 à 14h15 par décision médicale motivée. Le tribunal a été informé du renouvellement de la mesure le 21 avril 2026 à 13h54. Cette information permet de déduire que le certificat médical rempli à 48 heures comporte une erreur matérielle en ce qu’il indique avoir été rédigé le 22 avril 2026.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi
Si le tribunal a été informé régulièrement du renouvellement de la mesure d’isolement, force est de constater que tel n’est pas le cas du tiers dont il est indiqué qu’il est inconnu alors même que l’hospitalisation ayant été faite à la demande du tiers implique la connaissance de ce dernier.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [M] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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