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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAJV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 10 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE a assigné en référé d’heure à heure la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner la suspension des élections du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’établissement AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de [Localité 3] devant se tenir le 12 juin 2025,
— Subsidiairement condamner la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à accepter la liste de l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE au 1er tour des élections partielles sous astreinte de 50.000 euros par heure de retard à compter de l’heure de prononcé de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de la liquider,
— Condamner la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution de l’ordonnasse au seul vu de la minute.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que, par jugement du 26 avril 2024, les élections du premier collège du comité social et économique ([4]) de l’établissement de [Localité 3] de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE étaient annulées pour irrégularités et qu’un jugement du 16 décembre 2024 écartait la liste électorale de l’Union Syndicale Solidaires au profit de celle de la Fédération Sud Commerce et Services. Le processus électoral était ensuite repris, mais la liste de l’Union Syndicale Solidaires était accueillie par la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE qui saisissait ensuite le tribunal pour une nouvelle décision portant sur la recevabilité de cette liste. Elle ajoutait que, par un jugement du 9 mai 2025, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE était déclarée coupable du délit d’entrave en se soustrayant à son obligation d’organiser des élections partielles et condamnée, sous astreinte de 50.000 euros par jour, à reprendre le processus. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a, à la suite de la reprise du processus électoral, déposé pour la première fois une liste de candidats qui a été écartée unilatéralement par la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE. Elle estime que ce refus crée une inégalité de traitement entre les syndicats et porte atteinte à la constitution du CSE et à la libre désignation de ses membres. Elle considère, dès lors, qu’il existe un nouveau délit d’entrave justifiant les demandes qu’elle a formulé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 où elle a été entendue.
A l’audience, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à ses conclusions par lesquelles elle répond aux moyens adverses et maintient ses demandes.
En défense, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées,
— Condamner l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— La condamner à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-et-intérêts pour action abusive,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande au titre de l’astreinte,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant de l’astreinte sollicitée,
En tout état de cause,
— Condamner l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à la suite du jugement du 16 décembre 2024, elle a relancé le processus électoral et demandé le dépôt des listes des candidats pour le 13 janvier 2025 et qu’à cette date, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE n’avait déposé aucune liste. Elle précise que le jugement suivant, en date du 9 mai 2025, n’a pas annulé les opérations en cours, de sorte que lorsque le processus a repris, il ne s’agissait que d’actualiser les listes, ce qui ne permettait pas le dépôt d’une nouvelle liste. Elle ajoute qu’il n’existe aucune urgence établie et que la demanderesse, qui ne pouvait ignorer que le processus électoral n’était pas annulé mais reprenait son cours, a abusivement agit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des opérations électorales ou de contrainte à accueillir la liste de l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Évry a annulé l’élection des membres titulaires du 1er collège du [4] de l’établissement de Brétigny-sur-Orge de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE. A la suite de l’organisation d’un nouveau processus électoral visant à l’élection partielle des membres du 1er collège, par jugement du 16 décembre 2024, ce même tribunal a dit que la Fédération Sud Commerce et Services et l’Union Syndicale Solidaires ne pouvaient déposer deux listes concurrentes dans ce cadre et a écarté la liste de la seconde déposée postérieurement.
A la suite du lancement d’un troisième processus électoral avec dépôt des listes de candidature en vue de cette même élection partielle, au cours duquel l’Union Syndicale Solidaires a de nouveau déposé une liste, un nouveau jugement en date du 9 mai 2025 a condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, demanderesse à l’action, au règlement de dommages-et-intérêts pour délit d’entrave et à une amende civile pour n’avoir pas tiré les conséquences du jugement du 16 décembre précité, accueilli la liste déposée par l’Union Syndicale Solidaires et déposé un nouveau recours pour faire trancher la même difficulté résultant du cumul des deux listes. Il a en outre condamné cette société à reprendre le processus électoral sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard.
Dans le cadre de la reprise du processus électoral, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a établi un calendrier des élections professionnelles partielles du 1er collège du [4] du site de [Localité 3], prévoyant une date limite au 2 juin 2025 pour l’ « actualisation des candidatures, des professions de foi et des logos pour le premier tour, des noms des délégués de liste », date avant laquelle l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE a déposé, pour la première fois, une liste de candidature.
Par un courriel en date du 14 mai 2025, la directrice des ressources humaines de la défenderesse avait adressé ledit calendrier et précisait « la reprise du processus électoral au 13 mai 2025, entraine la reprise des listes de candidats déposées par les organisations syndicales dans le délai imparti (soit jusqu’au lundi 13 janvier 2025 à 10 heures), en substituant la liste de candidats déposée par l’Union syndicale solidaires par la liste de candidats déposées par la Fédération Sud Commerce et Services et telle que modifiée dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 16 décembre 2024 ».
Or, dans un contexte où le jugement précité en date du 9 mai 2025 n’a pas annulé le processus électoral et condamné la société défenderesse pour l’avoir suspendu, il apparaît que le débat engagé entre les parties sur la portée de ce calendrier et sur la possibilité offerte à une autre organisation syndicale de déposer une liste, nécessite un examen du juge du fond et constitue, devant le juge des référés, juge de l’évidence, une contestation sérieuse permettant d’écarter l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il existe une contestation sérieuse sur le caractère illicite du trouble ou du dommage allégué, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension du processus électoral, tout comme sur la demande subsidiaire visant à contraindre la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à prendre en compte la liste présentée par l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE.
Sur la demande reconventionnelle en amende civile et en dommages-et-intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE sollicite la condamnation de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure.
Mais, d’une part, le prononcé d’une amende civile ne saurait résulter d’une demande des parties qui ne peuvent avoir un intérêt au prononcé d’une telle amende. La demande de ce chef sera donc rejetée.
D’autre part, l’exercice d’un droit par la partie demanderesse, dont le bienfondé n’est de surcroît pas tranché au fond par la présente décision, ne saurait être considéré en soi comme abusif.
En l’absence d’autres éléments susceptibles de caractériser l’abus dont la défenderesse se prévaut, la demande de dommages-et-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
L’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE ;
REJETTE la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages-et-intérêts formée par la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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