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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre et au 3 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V LE FIRST, RCS [Localité 5] 908 066 749., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, RCS [Localité 5] 809 908 858, prise en la personne de Maître [I] [X], ès-qualités de liquidateur de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. GENERALE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), RCS [Localité 5] 795 258 151, prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [L]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 12 mai 2023, la SCCV Le First a confié à la société générale travaux publics du Lauragais (GTPL), pour un montant de 35 500 euros HT soit 42 600 euros TTC, le lot n° 2 « terrassement » d’un programme de construction de 22 logements collectifs situés [Adresse 3].
Par jugement du 15 janvier 2024, la société GTPL a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2024, distribuée le 5 février 2024, la SCCV Le First, considérant que le chantier avait été abandonné, a notifié à la société GTPL la résiliation du marché de travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024, réceptionnée par la SELARL Benoît et associés le 11 mars 2024, la SCCV Le First a déclaré une créance chirographaire de 145 640 euros HT.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2024, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 7 mai 2024, la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, a contesté la créance déclarée par la SCCV Le First.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, réceptionnée par la SELARL Benoît et associés le 28 mai 2024, la SCCV Le First a maintenu sa déclaration de créance de 145 640 euros HT.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SCCV Le First à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision en application de l’article R. 624-5 du code de commerce.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCCV Le First a assigné la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL.
Elle demande de :
— écarter les contestations opposées par la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL,
— déclarer qu’elle est fondée à opposer à la liquidation judiciaire de la société GTPL une créance chirographaire et échue de 145 640 euros HT, soit 154 368 euros TTC,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, au montant de 145 640 euros HT, soit 154 368 euros TTC,
— condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GTPL, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude de commissaire de justice le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La SELARL Benoît et associés, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code civil : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la créance au titre des travaux de reprise :
L’article 22 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 12 mai 2023, relatif aux conséquences de la résiliation, stipule en ses deux derniers paragraphes intitulés « Passation d’un nouveau marché » : / Dans tous les cas de résiliation, le Maître d’Ouvrage pourra passer un marché avec un autre Entrepreneur aux risques et périls de l’entreprise défaillante. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de l’Entrepreneur. / Leur prélèvement s’effectuera sur les sommes qui peuvent lui être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnement ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 qu’à cette date, aucun personnel ni aucun engin n’étaient présents sur le chantier. A l’intérieur du rectangle formé par les fondations, le terrain n’était pas terrassé. La société GTPL avait abandonné le chantier, si bien que la SCCV Le First a résilié le marché conclu avec la société GTPL et passé un nouveau marché ayant le même objet avec la société SLTP le 25 janvier 2024, pour un montant de 43 640 euros HT, soit 52 368 euros TTC.
Toutefois, il ressort du dernier certificat de paiement produit au dossier, en date du 5 octobre 2023, que la SCCV Le First avait seulement réglé la somme de 2 771,47 euros HT au titre du marché de travaux conclu avec la société GTPL, sur un montant initial du marché de 35 500 euros HT.
Dès lors, les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects découlant de la résiliation ne peuvent être évalués à la somme de 43 640 euros HT, mais à la différence entre la somme totale réglée pour les travaux de terrassement, soit 46 411,47 euros HT (2 771,47 + 43 640) et le montant du marché conclu initialement avec la société GTPL, de 35 500 euros HT, soit un excédent de dépenses de 10 911,47 euros HT, soit 13 093,76 euros TTC.
Par suite, la créance de la SCCV Le First au titre des travaux de reprise du terrassement réalisés par la société SLTP doit être fixée à la somme de 13 093,76 euros.
Sur la créance au titre des pénalités de retard :
L’article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 12 mai 2023, relatif aux pénalités de retard d’exécution de l’entrepreneur, stipule que l’entrepreneur « est tenu de respecter les délais fixés dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux » et qu’en cas « de retard dans l’exécution des travaux du marché ou d’une tranche, en cas de retard sur un délai partiel ou particulier fixés dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux, l’Entrepreneur subira des pénalités de retard par jour calendaire de retard. / Le montant forfaitaire par jour calendaire de retard de ces pénalités est fixé à 2 000 euros (…) / Les pénalités sont encourues automatiquement sans mise en demeure préalable ».
Si la SCCV Le First produit des courriels du maître d’œuvre en date des 8 décembre 2023 et 4 janvier 2024, ainsi que le compte rendu de la réunion de chantier du 23 janvier 2024 dont il ressort un retard dans le démarrage des travaux de terrassement, elle ne produit ni le calendrier général ni le calendrier contractuel d’exécution des travaux permettant de connaître la date à laquelle ces travaux de terrassement devaient avoir été exécutés, et de déterminer si cette date était bien antérieure à la date de résiliation du marché, justifiant le versement de pénalités de retard.
Ainsi, le retard dans l’exécution des travaux par rapport à la date limite fixée dans le calendrier général et le calendrier contractuel d’exécution des travaux n’est pas établi.
Dès lors, la créance de la SCCV Le First au titre des pénalités de retard n’est pas justifiée.
En conséquence, il y a seulement lieu de fixer la créance de la SCCV Le First au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme de 13 093,76 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens.
En application de l’article L. 641-13 du code de commerce, il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV Le First présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
FIXE la créance de la SCCV Le First au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme de 13 093,76 euros,
DÉBOUTE la SCCV Le First du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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