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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me [Localité 9] REMOVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44SU
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T],
Madame [A] [Z],
Madame [W] [T], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur et Madame [T]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
Société KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44SU
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, M. [B] [T] a acheté un voyage à forfait auprès de l’agence de voyage KARAVAEL, pour trois personnes, devant se dérouler en Crète entre le 19 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, moyennant le versement de la somme totale de 2 294 euros.
M. [B] [T] a été informé que le plan de vol avait subi une modification et que l’atterrissage à l’aller comme le décollage au retour se ferait depuis l’aéroport de [Localité 7] et non plus depuis l’aéroport d'[4]. Puis, le 17 juillet 2023, la société KARAVEL l’a informé de l’impossibilité de séjourner dans l’hôtel ROYAL AND IMPERIAL BELVEDERE 4* initialement réservé, situé à proximité de la ville d'[Localité 5] et lui a proposé à la place de séjourner au [Adresse 3]*, situé à proximité de la ville d'[Localité 6].
M. [B] [T] a refusé cette proposition et a sollicité son remboursement ainsi que le versement de dommages-et-intérêts.
La société KARAVEL lui a alors remboursé la somme de 2 294 euros via deux versements de 1394 euros et 900 euros le 7 août 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, M. [B] [T], Mme [A] [Z] et Mme [W] [T] ont fait assigner la société KARAVEL devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à verser à M. [B] [T] les sommes de 2 294 euros au titre de la responsabilité contractuelle et de 147,20 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— à verser à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à s’acquitter des entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions par le greffe, aux termes desquelles ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Ils estiment, au visa des articles L 211-17 et R 211-10 du code du tourisme que la défenderesse est redevable, de plein droit, d’une indemnité du fait de l’annulation du voyage, pour un montant équivalent à celui qui a été réglé par M. [B] [T], selon le principe de l’indemnité miroir étant, en outre relevé que la proposition de remplacement faite par la société KARAVEL n’était pas équivalente à la réservation initiale. Par ailleurs, ils demandent la réparation du préjudice matériel subi par M. [B] [T] correspondant au prix de la place de stationnement dont il s’est acquitté et l’indemnisation du préjudice moral enduré par eux trois compte-tenu de l’annulation de dernière minute qu’il se sont vu contraints de faire en raison de la modification unilatérale du contrat par la société KARAVEL.
En défense, la société KARAVEL sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [B] [T] et Mme [A] [Z] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas annulé le voyage mais qu’elle s’est trouvé contrainte de modifier le contrat du fait d’une cause extérieure et que par conséquent, les demandeurs, qui ont eux-même résolu le contrat, ne sont pas bien fondés à solliciter le versement de l’indemnité miroir prévu par l’article R 211-10 du code du tourisme, non applicable en l’espèce. En outre, elle fait valoir que la solution de remplacement proposée présentait des caractéristiques identiques à l’hébergement initialement proposé. Par ailleurs, elle estime que les frais de réservation d’une place de stationnement sont extérieurs au contrat, qu’ils n’étaient pas prévisibles et ne peuvent donc donner lieu à remboursement. Enfin, elle indique que le préjudice moral n’est pas caractérisé, alors que les demandeurs avaient effectué leur réservation quelques jours avant le départ et qu’ainsi, son annulation n’a pas de conséquence.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnité miroir
L’article R 211-10 du code du tourisme prévoit que dans le cas où l’organisateur d’un voyage à forfait résout lui-même le contrat, il doit rembourser intégralement le voyageur et peut être tenu à une indemnisation supplémentaire au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue du fait du voyageur à cette date.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] [T] est à l’origine de la résolution du contrat ; par conséquent, les dispositions de l’article R 211-10 ne sont pas applicables et il ne peut demander une indemnité dans les conditions prévues par ce texte.
Par conséquent, M. [B] [T] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2294 euros au titre de l’indemnité miroir.
Il demeure néanmoins en droit de demander l’allocation d’une indemnité, sur le fondement de l’article L 211-17 susmentionné dans les conditions étudiées ci-après.
Sur la demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral
Sur la responsabilité de la société KARAVEL
En application de l’article L 211-16 I du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de voyage mentionné au 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du ou des services prévus par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre les éventuels prestataire de service qui les ont exécutés. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L 211-13 du même code prévoit que L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;2° La modification soit mineure ; et 3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
Ainsi, en application de l’article R 211-9 du même code, lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le voyageur peut s’il n’accepte pas la proposition alternative qui lui est faite, résoudre le contrat et obtenir, outre le remboursement du prix, des dommages et intérêts dans les conditions prévues par l’article L 211-17 du code du tourisme.
L’article L 211-17 II prévoit ainsi que le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
Toutefois, l’article L 211-14 II du même code prévoit que le voyageur ne peut obtenir de dédommagement supplémentaire par rapport au remboursement du prix lorsqu’il a résolu le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
S’agissant de la demande d’indemnisation supplémentaire au titre du préjudice matériel et moral formée par les demandeurs, il convient de rappeler que la responsabilité de la société KARAVEL est une responsabilité de plein droit susceptible d’être engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part et dont elle ne peut s’exonérer que si elle rapporte la preuve de circonstances exceptionnelles et inévitables ou bien que le dommage est imputable au voyageur ou encore qu’il est du fait d’un tiers étranger à la fourniture de service.
En l’espèce, il n’est pas débattu que la société KARAVEL a modifié les prestations contractuelles de manière unilatérale en changeant d’une part, l’aéroport d’arrivée et de départ et d’autre part, le lieu d’hébergement.
Compte-tenu de ces modifications substantielle, les demandeurs ont obtenu la résolution du contrat sans frais et se sont vus rembourser le prix versé. Le dommage qu’ils allèguent ne leur est donc pas imputable.
Par ailleurs, le refus d’enregistrer de part de l’hôtel ROYAL AND IMPERIAL BELVEDERE 4* la réservation des demandeurs ne peut pas non plus permettre à la société KARAVEL de se dégager de sa responsabilité, puisque cet hôtel n’est pas un tiers étranger à la fourniture du service mais précisément celui qui le prodigue.
De plus, la société KARAVEL ne démontre pas que la modification unilatérale du contrat à laquelle elle a procédé résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. En effet, la société KARAVEL a confirmé la réservation de son voyage auprès de M. [B] [T] le 11 juillet 2023, en indiquant interroger ses fournisseurs sur la disponibilité du séjour ce qu’elle a immédiatement confirmé, sans qu’aucun délai écoulé ne puisse laisser supposer que la disponibilité réelle de l’établissement a bien été vérifiée. En tout état de cause, la société KARAVEL est un professionnel du tourisme ayant pour habitude de travailler avec « ses fournisseurs » et pouvait donc anticiper, à l’occasion d’une réservation effectuée seulement 8 jours avant la date du séjour en haute saison touristiques, l’indisponibilité éventuelle de l’établissement.
Aucune cause d’exonération de responsabilité n’étant susceptible d’être retenue, il convient ainsi d’examiner le préjudice que les demandeurs allèguent avoir subi.
Sur le préjudice matériel
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, M. [B] [T] produit la facture correspondant à la réservation d’un emplacement de stationnement effectuée le 15 juillet 2023 pour une somme de 147,20 euros.
Si le préjudice matériel invoqué est bien prévisible au sens de l’article 1231-3 du code civil, il convient cependant de relever que M. [B] [T] ne justifie pas avoir demandé son remboursement auprès d’Aéroport de [Localité 8] ni, a fortiori, que celui-ci lui aurait été refusé.
Par conséquent, la preuve du préjudice matériel subi n’est pas rapportée et les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces versées au débat que si les prestations offertes par le CLUB FRAMISSIMA ALMYRA HOTEL AND VILLACE 4* sont sensiblement équivalentes à celles proposées par l’hôtel ROYAL AND IMPERIAL BELVEDERE 4*, le lieu du séjour est différent et éloigné d'1h30 de la ville d'[Localité 5].
Ainsi, la modification imposée par l’agence de voyage était tout à fait substantielle et a légitiment pu conduire les demandeurs à préférer la résolution du contrat plutôt qu’à accepter la solution de substitution, les contraignant à se positionner dans un délai particulièrement court puisqu’ils ont été avertis de la modification 48h avant le début du séjour et qu’ils ont ainsi renoncé, in extremis, à leur voyage.
La circonstance qu’ils ont eux-même effectué de manière tardive la réservation initiale n’ôte rien au caractère soudain de la modification imposée par la société KARAVEL, laquelle a nécessairement eu un impact sur le déroulement de leurs vacances d’été.
Par conséquent, les demandeurs sont bien-fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral qu’il convient cependant de réparer à hauteur du dommage réellement subi, par l’allocation d’une somme de 600 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
La société KARAVEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée à verser à M. [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [T], Mme [A] [Z] et Mme [W] [T] de leur demande de condamnation de la société KARAVEL à verser à M. [B] [T] la somme de 2 294 euros au titre de la responsabilité contractuelle,
DÉBOUTE M. [B] [T], Mme [A] [Z] et Mme [W] [T] de leur demande de condamnation de la société KARAVEL à verser à M. [B] [T] la somme de 147,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société KARAVEL à verser à M. [B] [T], Mme [A] [Z] et Mme [W] [T] la somme de 600 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société KARAVEL à verser à M. [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KARAVEL aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La greffière, La présidente.
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