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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ6E
N° Minute : 24/01705
AFFAIRE
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision réputée contradictoire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2023, la SARL [4] a formé opposition a une contrainte émise à son encontre le 4 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et qui lui a été signifiée le 9 mai 2023, pour un montant de 37.886 € correspondant à des cotisations, et majorations de retard au titre des mois de janvier, février, octobre et novembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et novembre 2021, et février 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
A cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France a sollicité la validation de sa contrainte pour un montant de 24.013,57 € au titre des cotisations sociales. Elle a précisé qu’il n’y avait pas de majorations de retard dans ce dossier et que les frais avaient déjà été réglés.
La SARL [4], valablement convoquée par remise d’une convocation à l’audience de conciliation du 3 avril 2024, n’a pas comparu. Elle a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2024 qu’elle entendait se désister de son instance et de son action, précisant qu’elle ne contestait pas le montant de la dette et qu’elle souhaitait obtenir un échéancier de règlement auprès du directeur de l’URSSAF, et le cas échéant de sa commission de recours amiable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du Code de procédure civile précise que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Il convient de rappeler que le débiteur qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur et que, si la SARL [4] a évoqué dans son courrier un désistement d’instance et d’action, cette demande doit être requalifiée en demande de désistement de son opposition.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte du 4 mai 2023 pour son nouveau montant de 24.013,57 €.
La SARL [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’opposition formée par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF d’Île-de-France le 4 mai 2023, et qui lui a été signifiée le 9 mai 2023, portant sur les cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois de janvier, février, octobre et novembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et novembre 2021, et février 2022 ;
VALIDE ladite contrainte pour son nouveau montant de 24.013,57 € de cotisations sociales;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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