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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE c/ S.A. ORANGE, SA CPH ARCADE – VYV, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, L' ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE - SFR, SAS SFR FIBRE, S.A.R.L. ARKANSAS STUDIO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01622 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP3C
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLIERS SUR MARNE BOUTAREINES C/
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SNC, S.A. ORANGE, SAS SFR FIBRE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE – SFR, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE, MAIRIE DE VILLIERS SUR MARNE, [Z] [X], [O] [X], [M] [H], [U] [H], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE STRATEGE DE L’IMMEUBLE SITUÉ 6-8 CHEMIN DES BOUTAREINES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, SA CPH ARCADE – VYV, S.A.R.L. ARKANSAS STUDIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLIERS SUR MARNE BOUTAREINES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 953 216 280
dont le siège social est sis 59, Rue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN, de la SELARL d’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 158
DEFENDEURS
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS
dont le siège social est sis 1-3, Place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
Non représenté
SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 28, Boulevard Pesaro – Immeuble le Vermont 92000 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE, du CABINET FRECHE & ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : R211
S.A. ORANGE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Non représentée
SAS SFR FIBRE
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est 10, Rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Non représentée
SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE – SFR
dont le siège social est 16, Rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
Non représentée
S.A. GRDF
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6, Rue Condorcet – 75009 PARIS CEDEX 09
Non représentée
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
Non représentée
COOPERATIVE D’ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE
dont le siège social est sis 11 bis, Rue Maginot – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Non représentée
MAIRIE DE VILLIERS SUR MARNE
dont le siège social est Place de l’Hôtel de Ville – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Non représentée
Monsieur [Z] [X]
demeurant 25 bis, Rue du Professeur Roux – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Non représenté
Madame [O] [X]
demeurant 25 bis, Rue du Professeur Roux – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Non représentée
Monsieur [M] [H]
demeurant 25 bis, Rue du Professeur Roux – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Non représenté
Madame [U] [H]
demeurant 25 bis, Rue du Professeur Roux – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE STRATEGE DE L’IMMEUBLE SITUÉ 6-8 CHEMIN DES BOUTAREINES
Représenté par son Syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE, SA
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285
dont le siège social est 409, Place Gustave Courbet – 93160 NOISY LE GRAND
Non représenté
SA CPH ARCADE – VYV
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 692 002 660
dont le siège social est sis 33, Rue Defrance – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 182
S.A.R.L. ARKANSAS STUDIO
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 093 303
dont le siège social est sis 1, Rue d’Anjou – 92600 ASNIERES
Non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est Hôtel du Département – 94054 CRETEIL CEDEX
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 24, 25 et 29 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [Z] [X], Madame [O] [X], Monsieur [M] [H], Madame [U] [H], le syndicat des copropriétaires « LE STRATEGE »,, la S.A.R.L. ARKANSAS STUDIO, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l’Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, la S.A. ORANGE, la S.A.S.SFR FIBRE SAS, la S.A. Societe Française du Radiotelephone – SFR, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, l’entreprise Coopérative d’électricité de Villiers-Sur-Marne, la Mairie de Villiers-sur-Marne , la S.A. CPH ARCADE VYV et la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à la demande de la SCCV VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 décembre 2024 lors de laquelle la SCCV VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la S.A. CPH ARCADE VYV ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, formulant des protestations et réserves ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [X], Madame [O] [X], Monsieur [M] [H], Madame [U] [H], le syndicat des copropriétaires « LE STRATEGE »,, la S.A.R.L. ARKANSAS STUDIO, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l’Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, la S.A. ORANGE, la S.A.S.SFR FIBRE SAS, la S.A. Societe Française du Radiotelephone – SFR, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, l’entreprise Coopérative d’électricité de Villiers-Sur-Marne, la Mairie de Villiers-sur-Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de la démolition des garages et parkings existants et la création d’un immeuble de logements collectifs de 55 logements (15 LLS et 40 BRS) et un parc de stationnement sur 2 niveaux de sous-sol sur un terrain sis 10 chemin des Boutareines à VILLERS-SUR-MARNE.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [D] (de)
18 rue du Dr Finlay
75015 PARIS
Tél : 01.45.77.49.19
Fax : 01.45.77.04.90
Port. : 06.60.47.00.02
Email : debenoist.expert@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV VILLIERS SUR MARNE -BOUTAREINES aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 janvier 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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