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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMDU – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [7] ([4]) C/ [T] [W] [G]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMDU
N° de MINUTE : 25/00102
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [3]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [5]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
[7] ([4])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, remis le 28 juillet 2018, l'[8] a mis M. [T] [G] en demeure de lui régler la somme de 1668€ représentant les cotisations et contributions et majorations pour le mois de mars 2018.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2023, non réclamé, l'[8] a mis M. [T] [G] en demeure de lui régler la somme de 45 660€ représentant les cotisations et contributions et majorations pour les mois d’avril à juillet 2021, le 4ème trimestre 2021, et les 1er à 4ème trimestres 2022.
Par courrier recommandé du 5 mai 2023, non réclamé, l’ [8] a mis M. [T] [G] en demeure de lui régler la somme de 5894€ représentant les cotisations et contributions et majorations pour le premier trimestre 2023.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, non réclamé, l’ [8] a mis M. [T] [G] en demeure de lui régler la somme de 4536€ représentant les cotisations et contributions et majorations pour le 2ème trimestre 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, l’ [8] a mis M. [T] [G] en demeure de lui régler la somme de 594€ représentant les cotisations et contributions et majorations pour le 3ème trimestre 2023.
Le 26 mars 2024, le Directeur de l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [T] [G] une contrainte d’un montant de 33 648€ , signifiée à personne le 28 mars 2024.
Par courrier recommandé posté le 9 avril 2024, M.[T] [G] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Il exposait contester les montants '' notamment celui relatif au 1er et 2ème trimestre 2023, basés sur des taxations d’office alors que les revenus 2022 ont été fournis à l’ [6]''.
Il indiquait également ''monter un dossier d’aide au cotisant en difficulté''.
Par conclusions du 13 décembre 2024, l'[8] demande de valider la contrainte en son montant de 16 607€ , condamner M. [G] au paiement de cette somme et aux frais de signification de 71,10€.
A l’appui de ses prétentions, l’ [6] fait valoir que M. [G] est affilié en tant que travailleur indépendant pour son activité de coiffeur depuis le 1er janvier 2012.
Elle précise qu’une demande d’aide aux cotisants en difficulté a été refusée à M. [G] compte tenu de l’importance de la dette mais n’est pas opposée à lui accorder des délais s’il en fait la demande auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement.
Elle indique que les cotisations ont été revues à la baisse suite à régularisation, qu’elle a annulé les sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2023 après prise en compte des revenus 2022.
L’URSSAF déclare renoncer à réclamer la somme de 594€ (mise en demeure du 26 octobre 2023), n’étant pas en mesure de justifier de la remise à son destinataire.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du défendeur (courriers des 31 octobre 2024 et 3 janvier 2025).
A l’audience du 3 juin 2025, l’URSSAF représentée par son conseil, a repris ses prétentions.
M. [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [G] a été avisé des dates d’audience et a sollicité à deux reprises des reports en raison ''d’obligations professionnelles impératives''.
Il a été fait droit à ses demandes de renvoi mais M. [G] ne s’est pas présenté à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, ce sans justifier des motifs de son absence.
Le jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [G] le 28 mars 2024.
L’opposition a été formée le 9 avril 2024 par courrier adressé au greffe, soit dans le délai requis par le texte susvisé et est donc régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte
Dans le cadre de son activité de coiffeur, M. [T] [G] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et redevable à ce titre des cotisations sociales pour (assurance maladie et maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, assurance invalidité, décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDF), calculées sur ses revenus professionnels.
Ainsi que l’imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant doit transmettre toutes les informations nécessaires pour le calcul de ses cotisations sociales ainsi que procéder à leur règlement dans les délais requis.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [G] a contesté les cotisations calculées sur les revenus 2022, montants que l’ [6] a revu à la baisse après prise en compte de ces revenus.
M. [G] n’a formulé aucune observation suite à la communication des conclusions de l’ [6] et en particulier n’a pas contesté les montants retenus, qui ont été revus de 33 648€ à 16 607€.
Il convient en conséquence de valider la contrainte en ce montant.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [G], qui succombe à l’instance, sera en conséquence condamné aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT M. [T] [G] en son opposition à la contrainte d’un montant de 33 648€ émise le 26 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024 par l’ [8],
LA MET à NÉANT,
et le présent jugement s’y substituant
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à l’ [8] la somme de 16.607€ (seize mille six cent sept euros),
CONDAMNE M. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte (71,10€),
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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