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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE CADUCITÉ
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
DU 30 MARS 2026
Minute : 26/00337
N° RG 25/01194 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBUA
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale., dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure – Immeuble G7 – 33000 BORDEAUX
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A]., dont le siège social est sis 44, rue de Cerisé – BP 32 – 61001 ALENCON CEDEX
Non comparante, ni représenté
Monsieur [H] [A], demeurant 16, rue des Tilleuls – Saint Simèon – 61350 PASSAIS VILLAGES
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge du Tribunal Judiciaire au HAVRE, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Attendu que S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale a présenté une requête en injonction de payer à l’encontre de l’UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A] et Monsieur [H] [A] lui-même ;
Attendu que ladite requête a été autorisée le 21 août 2025, et signifiée le 23 octobre 2025 ;
Attendu que l’ UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A], Monsieur [H] [A] a formulé une opposition à ladite injonction le 31 octobre 2025 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 30 Mars 2026 par L.R.A.R. en date du 05 février 2026 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s’est présentée ; qu’il convient, en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont il s’agit.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’absence de S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale à l’audience de ce jour ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 31 octobre 2025 par l’UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A] et Monsieur [H] [A] à l’encontre de l’injonction de payer du 21 août 2025 ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par S.A. FLOA représentée par Madame [X] [R] représentante légale à l’encontre de l’UDAF Tutrice aux bien et à la personne auprés de Monsieur [H] [A], et de Monsieur [H] [A] et rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la présente Juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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