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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/03681 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YB5
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [V] [U], [E] [W]
né le 19 Juillet 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra DESMETTRE de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 24 Janvier 1987 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Grosse délivrée le 19/01/2026
À Maître Alexandra DESMETTRE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [U] [E] [W] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le 02 mars 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9].
Suivant acte notarié du 20 juin 2019, Madame [V] [U] [E] [W] et Monsieur [I] [J] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier.
Par jugement en date du 21 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a prononcé le divorce de Madame [V] [U] [E] [W] et de Monsieur [I] [J].
Dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance du bien a été attribuée à Monsieur [I] [J] à charge pour lui de s’acquitter des échéances de crédit et des charges y afférentes.
Par acte en date du 03 mars 2025, Madame [V] [U] [E] [W] et Monsieur [I] [J] ont été assignés devant le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 2] au titre des charges impayées.
Par assignation en date 26 août 2025, Madame [V] [U] [E] [W] a fait citer Monsieur [I] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à mettre le bien indivis en location.
A l’audience du 10 novembre 2025, Madame [V] [U] [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter et demande au tribunal :
— d’être autorisée à mettre en location l’appartement indivis situé [Adresse 5] situé [Adresse 3], au besoin en passant par une agence immobilière ;
— d’être autorisée à encaisser les loyers pour le compte de l’indivision à charge pour elle de régler les frais et charges y afférent, et de rendre compte de sa gestion lors des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties ;
— condamner Monsieur [I] [J] à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [I] [J], assigné à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par un arrêt en date du 15 février 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a précisé que l’article 815-5 du Code civil ne désignant pas la juridiction compétente, il doit être fait application du droit commun.
En l’espèce, Madame [V] [U] [E] [W] a saisi le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’autorisation de mettre en location le bien indivis selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Toutefois, le Président du tribunal ne peut être saisi selon la procédure accélérée au fond afin de se prononcer sur une demande formée en application de l’article 815-5 du code civil.
Surabondamment, le tribunal relève que l’adresse de l’immeuble identifié dans le justificatif de propriété versé au débats ne correspond pas à l’adresse du bien immobilier objet des présente demandes.
En conclusion, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [U] [E] [W] sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [U] [E] [W] supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il nMBOL 61 \f « WP TypographicSymbols » \s 12y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevable l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [U] [E] [W] ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] [E] [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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