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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 févr. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00098 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GSUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F] [E]
né le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 23] (Portugal)
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 18] 1976 à [Localité 24] (71)
demeurant [Adresse 7]
en qualité d’héritier de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] et de représentant légal de Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 10] 2005, Madame [L] [E], née le [Date naissance 3] 2008, Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 11] 2011 et Madame [C] [E], née le [Date naissance 15] 2018
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 24] (71)
demeurant [Adresse 20]
en qualité d’héritier de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] et de représentant légal de Madame [A] [Y], née le [Date naissance 14] 1998 et Madame [S] [Y], née le [Date naissance 6] 2003
Monsieur [P] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 28] (Portugal)
demeurant [Adresse 26]
Madame [M] [O] [F]
née le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 22] (Portugal)
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [O] [YF]
née le [Date naissance 12] 1971
demeurant [Adresse 25]
en qualité d’ayant-droit de [Z] [O] [F] décédé le [Date décès 1] 2022
représentés par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 388
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE AMBULANCES PONT DE VAUX
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 379 849 953
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E], alors âgée de 81 ans, a été hospitalisée à domicile à compter du 09 janvier 2019 à la suite d’une embolie pulmonaire et en raison de plaies par ulcères pour lesquelles elle a bénéficié de pansements effectués dans le service de dermatologie de l’hôpital de [Localité 24].
Dans le cadre de son hospitalisation à domicile et des pansements à effectuer au service de dermatologie à l’hôpital, elle a été transportée le 27 février 2019 par des ambulanciers, employés par la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27], de l’hôpital de [Localité 24] à son domicile.
Arrivés au domicile, les ambulanciers ont utilisé une chaise de portage afin de monter la patiente à l’étage de sa maison. Une fois à l’étage et debout, Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] a chuté. Sa chute a occasionné un traumatisme crânien. Elle a été prise en charge au centre hospitalier de [Localité 24] jusqu’à son décès le [Date décès 9] 2019. Elle laisse pour lui succéder :
— Monsieur [K] [F] [E], son époux ;
— Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E], ses deux enfants.
Par ordonnance de référé du 02 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par Monsieur [K] [F] [E] et Monsieur [Z] [E], agissant en qualité d’ayants droit de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E], a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [N] [I].
Par ordonnance de changement d’expert du 20 mai 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a désigné le Docteur [D] [ER], lequel a remis son rapport final le 07 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2024, Monsieur [K] [F] [E] en son nom personnel et dans le cadre de l’action successorale, Monsieur [Z] [E] en son nom personnel, et dans le cadre de l’action successorale ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants, petits-enfants de la défunte, [V] [E], [L] [E], [W] [E] et [C] [E], ainsi que Madame [U] [E] en son nom personnel, et dans le cadre de l’action successorale ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants, petits-enfants de la défunte, [A] [Y] et [S] [Y], et enfin Monsieur [P] [O] [F], frère de la défunte, Madame [M] [O] [F], soeur de la défunte et Madame [G] [O] [YF], nièce de la défunte en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [O] [F], frère de la défunte pré-décédé le [Date décès 1] 2022, ont fait assigner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La CPAM de Saône et Loire, en qualité de tiers payeur, a été mise en cause par acte de commissaire de justice le 28 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, les demandeurs sollicitent le tribunal aux fins de voir :
A titre principal,
— Déclarer la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] pleinement responsable du préjudice ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E], en leurs qualités d’ayants droit, du préjudice subi par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E], décomposé comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.590,00 € ;
* Souffrances endurées : 30.000,00 € ;
* Préjudice esthétique : 3.000,00 € ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [K] [F] [E], en son nom propre, du préjudice subi et décomposé comme suit :
* Frais d’obsèques : 21.162,31 € ;
* Préjudice économique : 4.216,89 € ;
* Préjudice d’affection : 40.000,00 € ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E], en leur nom propre, du préjudice d’affection subi, et ce à hauteur de 15.000,00 € chacun ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] en leur qualité de représentants légaux de [V] [E], [W] [E], [L] [E], [C] [E], [A] [Y] et [S] [Y], du préjudice d’affection subi à hauteur de 4.000,00 € chacun ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Madame [M] [O] [F], Monsieur [P] [O] [F], ainsi que Madame [G] [O] [YF] en sa qualité d’ayant droit de [Z] [O] [F], du préjudice d’affection subi à hauteur de 4.000,00 € chacun ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] pleinement responsable des fautes commises par des préposés ;
— Dire que le droit à indemnisation sera limité à hauteur de 40% ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] en leurs qualités d’ayants droit, du préjudice subi par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E], décomposé comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 636,00 € ;
* Souffrances endurées : 12.000,00 € ;
* Préjudice esthétique : 1.200,00 € ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [K] [F] [E], en son nom propre, du préjudice subi et décomposé comme suit :
* Frais d’obsèques : 8.464,88 € ;
* Préjudice économique : 1.686,75 € ;
* Préjudice d’affection : 16.000,00 € ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E], en leur nom propre, du préjudice d’affection subi, et ce à hauteur de 6.000,00 € chacun ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] en leur qualité de représentants légaux de [V] [E], [W] [E], [L] [E], [C] [E], [A] [Y] et [S] [Y], du préjudice d’affection subi à hauteur de 1.600,00 € chacun ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à indemniser Madame [M] [O] [F], Monsieur [P] [O] [F], ainsi que Madame [G] [O] [YF] en sa qualité d’ayant droit de [Z] [O] [F], du préjudice d’affection subi à hauteur de 1.600,00 € chacun ;
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT du Cabinet Jérôme LAVOCAT & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils se fondent sur deux moyens de droit. A titre de moyen principal, ils évoquent les articles L.4393-1, L.6312-1 et L.6312-2 du code de la santé publique et exposent que le contrat de transport des personnes malades par ambulance revêt un caractère spécifique au regard de son caractère sanitaire. Ils déduisent de ces articles que l’obligation de sécurité de résultat attachée au contrat de transport est applicable également à la prestation d’assistance sanitaire. En fait, ils expliquent que le 27 février 2019, Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] était transférée de l’hôpital de [Localité 24] où elle était restée allongée pour ses soins plusieurs heures, à son domicile par une ambulance de la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] ; que les ambulanciers avaient pour mission d’assurer le transport de la patiente de l’établissement de santé à son domicile et notamment sa chambre, mais qu’elle a chuté en haut de l’escalier après avoir été lâchée debout devant un déambulateur hors de la chaise de portage, puis qu’elle a été placée en position assise après la chute. Ils font état de ce que cette chute constitue un manquement à l’obligation de sécurité de résultat. A titre de moyen subsidiaire, ils précisent qu’en application des alinéas 1er et 5 de l’article 1242 du code civil et en dehors de la prestation de transport et d’assistance, un ambulancier engage sa responsabilité en cas de faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle du commettant du fait du préposé. Ils soutiennent que les ambulanciers ont commis des fautes à l’origine du dommage. En ce sens, ils s’appuient sur le rapport d’expertise médicale pour relever un manque de précaution et une mauvaise appréciation du risque de chute lors du lever de la patiente, et une attitude imprudente au regard de l’état de santé de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E].
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir un droit à indemnisation intégrale, contestant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire faisant état d’une imputabilité des dommages au comportement des ambulanciers à hauteur de 40% compte-tenu de l’état de santé antérieur de la défunte. Ainsi, ils mettent en avant qu’il ressort des conclusions de l’expertise judicaire que l’hospitalisation et le décès de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] sont imputables de manière directe et certaine au traumatisme crânien, dont les lésions sont elles-mêmes d’origine post-traumatiques compte tenu de la violence de la chute, de l’absence d’argument pour un malaise, de l’antériorité des troubles d’équilibre et de chute, et de la localisation des lésions. Ils ajoutent que l’âge de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] doit s’analyser en une simple prédisposition pathologique mais que ni son âge ni ses traitements n’auraient pu aboutir à eux-seuls à un traumatisme craniocérébral et au décès. Ils précisent que l’état préexistant de la victime n’a révélé ses conséquences qu’en raison du traumatisme initial, qui est totalement indépendant de tout état antérieur. Ils en concluent qu’il convient de retenir que les dommages subis par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] sont totalement imputables aux manquements des ambulanciers, et que subsidiairement, si la juridiction considérait que le droit à indemnisation devait être réduit à hauteur de 40%, cette proportion serait appliquée sur l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice.
Concernant l’évaluation des préjudices, ils évoquent d’abord, dans le cadre de leur action successorale, les préjudices de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E].
A ce titre, ils sollicitent, en s’appuyant sur l’expertise médicale :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 27 février au [Date décès 9] 2019, soit 53 jours, retenant un taux journalier de 30 euros soit 1.590 euros ;
— Des souffrances endurées évaluées par l’expert à 6/7, devant être indemnisées à hauteur de 30.000 euros ;
— Un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert 5,5/7 compte tenu de l’état de coma et de la présence d’une sonde naso-gastrique, devant être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Ils exposent ensuite les préjudices patrimoniaux de Monsieur [K] [F] [E], à savoir :
— Des frais d’obsèques, dont ce dernier demande à être indemnisé à hauteur de 21.162,21 euros. Ils expliquent que cette somme est composée de 279 euros de frais de concession du caveau, de 2.500 euros de frais du caveau, de 12.465,10 euros de monument funéraire, et de 5.918,11 euros de frais de services funéraires ;
— D’un préjudice économique liée à la disparition des avantages fiscaux liés au mariage entraînant le paiement d’impôts de 262 euros par an en moyenne et ainsi un préjudice évalué à 4.216,89 euros, soit 262 euros multiplié par le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 71 ans.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ils distinguent :
— Le préjudice d’affection de Monsieur [K] [F] [E] estimé à hauteur de 40.000 euros, soulignant que le mariage a duré 48 ans et que celui-ci fait face à une profonde tristesse depuis le décès de son épouse, ayant en outre été indigné par la prise en charge de celle-ci par les ambulanciers ;
— Le préjudice d’affection de Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] qu’ils évaluent à hauteur de 15.000 euros chacun au regard de leur implication dans la prise en charge hospitalière de leur mère, des différends créés par les options thérapeutiques à choisir, et de la douleur émotionnelle en lien avec le décès ;
— Le préjudice d’affection des petits-enfants estimé à hauteur de 4.000 euros chacun en lien avec leur attachement à leur grand-mère et leurs liens étroits démontrés par des photographies et des attestations de [A] et [S] [Y], ainsi qu’à la peine entraînée par son décès prématuré ;
— Le préjudice d’affection des frères et sœurs de la défunte, Madame [M] [O] [F], Madame [G] [O] [YF] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [O] [F], et Monsieur [P] [O] [F]. Ils font valoir qu’ils étaient proches de la défunte et évaluent le préjudice d’affection à hauteur de 4.000 euros.
****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, sa responsabilité n’étant pas fondée ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] [O] [F] épouse [R] [E] comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 530 € ;
* Souffrances endurées : 8.000 € ;
* Préjudice esthétique : 800 € ;
* Frais d’obsèques : 5.686 € ;
* Préjudice économique de Monsieur [K] [F] [E] : rejet ;
* Préjudice d’affection de Monsieur [K] [F] [E] : 8.000 € ;
* Préjudice d’affection de Monsieur [Z] [F] [E] et Madame [U] [E] : 4.000 € ;
* Préjudice d’affection des petits enfants de la défunte : 800 € chacun ;
* Préjudice d’affection des frères et sœurs de la défunte : 400 € chacun ;
En tout état de cause,
— Condamner les requérants, in solidum, à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour contester les demandes d’indemnisation, elle expose qu’en vertu des articles L.4393-1 et L.6312-1 du code de la santé publique, l’obligation de sécurité afférente au contrat de transport cesse avec celui-ci de sorte qu’en dehors de l’exécution de ce contrat, il convient de faire application de la responsabilité délictuelle de l’article 1242 du code civil en application duquel doivent être rapportées l’existence d’une faute et de la matérialité d’un dommage. En fait, elle soutient d’abord ne plus être soumise à l’obligation de sécurité au moment de la chute puisque le contrat de transport avait cessé. A ce titre, elle relève, en s’appuyant sur les témoignages des ambulanciers et sur l’expertise judiciaire, que la chute est intervenue alors que leur mission s’achevait puisqu’ils venaient d’aider la patiente à se lever depuis leur chaise de transport jusqu’au déambulateur ; que celle-ci avait repris son autonomie avec l’aide de son déambulateur et qu’ils allaient repartir. Elle ajoute que les éléments établis concernant la chute du 27 février 2019 ne permettent pas de caractériser une faute délictuelle des ambulanciers en lien avec un défaut d’assistance de nature à engager sa responsabilité. En ce sens, elle précise que d’une part, aucune prescription médicale de transport n’avait été remise aux ambulanciers mentionnant des directives particulières et que d’autre part, aucun mauvais positionnement de l’ambulancier n’est démontré dès lors qu’il l’avait quittée après qu’elle ait repris son autonomie avec l’aide de son déambulateur. Elle ajoute que le témoignage du mari de la défunte n’est pas pertinent dès lors qu’il a également indiqué ne pas avoir vu les circonstances de la chute.
Subsidiairement si une faute des ambulanciers était caractérisée, elle sollicite que les conclusions de l’expert judiciaire soient retenues en ce qu’elles mettent en exergue un état antérieur réduisant à 40% l’imputabilité des dommages dus au comportement des ambulanciers. Elle souligne que les demandeurs ne font état d’aucun élément pouvant remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’imputabilité. De ce fait, s’agissant des différents préjudices, elle sollicite leur indemnisation à hauteur de 40%.
Ainsi, concernant les demandes présentées par les ayants droit de la défunte, elle sollicite :
*S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, la fixation d’un taux journalier à hauteur de 25 euros, soit 53 jours indemnisés 25 euros, et qu’il soit indemnisé à hauteur de 40% soit 530 euros ;
*S’agissant des souffrances endurées, que la somme correspondant à 6/7 soit ramenée à 20.000 euros, et qu’elles soient indemnisées à hauteur de 40% soit 8.000 euros ;
*S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle sollicite que la somme correspondant à 5,5/7 soit ramenée à 2.000 euros, et qu’il soit indemnisé à hauteur de 40%, soit 800 euros.
Concernant les demandes en lien avec les préjudices patrimoniaux de Monsieur [K] [F] [E], elle fait valoir que :
*La demande au titre des frais de services funéraires doit être rejetée en l’absence de justification ; que les frais de caveau doivent être réduits de 30% compte tenu de la capacité d’accueil du caveau installé qui comporte deux places, soit un total de 1.750 euros justifiés. Elle retient la somme de 12.465,10 euros au titre du monument funéraire même si elle souligne qu’elle lui paraît exorbitante. Elle sollicite ainsi que ce préjudice de 14.215,10 euros soit indemnisé à hauteur de 40%, soit 5.686 euros ;
*Le préjudice économique allégué par le mari de la défunte n’est pas justifié dès lors que ses revenus ont augmenté car il bénéficiait d’un crédit d’impôt étranger semblant avoir cessé. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’indemnisation du préjudice ne saurait excéder 40% de la somme sollicitée, soit 1.686,75 euros.
Concernant les demandes en lien avec les préjudices extrapatrimoniaux, elle soutient que :
*Le préjudice d’affection de Monsieur [K] [F] [E] doit être réduit à 20.000 euros et indemnisé à hauteur de 40%, soit 8.000 euros ;
*Le préjudice d’affection des enfants de la défunte doit être réduit à 10.000 euros compte tenu de ce qu’ils étaient majeurs et vivaient hors du foyer, et qu’il soit indemnisé à hauteur de 40%, soit 4.000 euros chacun ;
*Le préjudice d’affection des petits enfants de la défunte doit être réduit à 2.000 euros, et qu’il soit indemnisé à hauteur de 40%, soit 800 euros chacun ;
*Le préjudice d’affection des frères et sœurs de la défunte doit être réduit à 1.000 euros compte tenu de ce qu’au regard de leur âges respectifs et de leur lieu d’habitation, les rencontres étaient rares, et qu’il soit indemnisé à hauteur de 40% soit 400 euros chacun.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 novembre 2024, la CPAM de la Côte d’Or, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Saône et Loire demande au tribunal de :
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à lui payer la somme de 108.143,53 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande d’anatocisme ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à lui payer la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] aux entiers dépens.
Elle formule sa demande de paiement des débours définitifs en démontrant d’abord l’existence d’une responsabilité délictuelle du commettant du fait de ses préposés prévue par l’article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil. Elle explique que les ambulanciers n’ont pas été en mesure d’assurer la sécurité de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] et qu’ils ont fait preuve d’imprudence à l’origine de la chute, en ne l’aidant pas à acquérir un certain équilibre grâce à son déambulateur ou en l’incitant à s’asseoir au lieu de reprendre immédiatement la marche après son transport. Elle expose qu’ils ont ainsi fait preuve d’imprudence et de manque de précaution et précise que les difficultés d’équilibre de la patiente étaient évidents compte tenu de son âge et de l’utilisation d’un déambulateur.
Au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que les caisses disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge. Ainsi, elle fait valoir que ses débours définitifs, arrêtés au 08 janvier 2024 et correspondant à la prise en charge hospitalière et médicale de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] du jour de l’accident à son décès, s’élèvent à 108.143,53 euros et sont composés comme suit : 108.116,53 euros de frais hospitaliers du 27 février au [Date décès 9] 2019, et 28 euros de frais médicaux moins 1 euro de franchise en date du 12 mars 2019.
Elle fonde sa demande relative à l’indemnité forfaitaire de gestion sur l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoyant l’existence d’une telle indemnité à la charge du tiers responsable au profit de l’organisme national d’assurance maladie, et de l’arrêté du 18 décembre 2023 qui fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion à 1.191 euros.
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Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 07 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025 puis prorogée au 13 février 2025 en raison de l’arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS
Il doit être précisé que Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] agissent d’une part dans le cadre de l’action successorale qui leur est ouverte c’est à dire en exerçant les droits et actions qui appartenaient à la défunte, et d’autre part, avec les autres demandeurs, dans le cadre d’une action qui leur est propre en tant que proches de la défunte.
I/ Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à l’égard de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] :
L’article L.4393-1 du code de la santé publique définit l’ambulancier comme celui
qui « transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ».
L’article L.6312-1 du code de la santé publique définit quant à lui la notion de transport sanitaire comme « tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ».
Il est admis en droit que dans le cadre d’un contrat de transport, le transporteur est soumis à une obligation de sécurité de résultat consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination. L’obligation de sécurité de résultat dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport sanitaire, comme dans tout contrat de transport, n’existe que pendant l’exécution du contrat de transport c’est-à-dire au moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu’au moment où il achève d’en descendre. L’objet du contrat qui lie une entreprise d’ambulances à son client peut comporter, en fonction de l’état de la personne transportée, une prestation principale de transport mais également une prestation d’assistance sanitaire de l’intéressé impliquant notamment l’obligation de le mener en sécurité à destination.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de transport n’est pas contestée. L’obligation d’apporter une assistance à la personne transportée ne l’est pas davantage et ressort des conditions d’intervention décrites par les parties. Cependant, la défenderesse soutient que cette obligation d’assistance avait cessé dès lors que Madame [T] [O] [F] avait repris son autonomie.
Concernant les circonstances de la chute, les deux parties s’accordent sur le fait que Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] a chuté alors qu’elle avait été remise en position debout, en appui contre son déambulateur après avoir été transportée jusqu’au premier étage de son domicile dans une chaise de portage.
Dans leurs attestations, les deux ambulanciers précisent que Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] a bien bénéficié d’une prestation d’assistance à la marche à la suite du transport effectué par ambulance jusqu’à son domicile puis par le biais d’une chaise de portage jusqu’au premier étage de son domicile. Or, c’est bien dans le cadre de cette prestation d’assistance que la chute est intervenue, l’un des ambulanciers se trouvant encore à proximité d’elle. Dans la mesure où l’intéressée disposait à nouveau d’une certaine autonomie de déplacement, l’obligation de sécurité attachée à ce contrat d’accompagnement ne peut être que de moyens.
Il incombe par conséquent aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute.
Dans son rapport, l’expert relève que si les « ambulanciers n’étaient pas censés avoir connaissance du contexte médical de Mme [F] [E], (…) la présence du déambulateur leur permettait d’anticiper le fait que leur cliente avait un équilibre fragile et présentait un risque de chutes. Il peut être retenu un manque de précaution et une mauvaise appréciation du risque de chute lors du lever de Mme [F] [E], dans la mesure où ses troubles de marche – identifiés par le déambulateur- auraient dû les alerter vis à vis du risque de déséquilibre, et les amener à l’installer dans un fauteuil, plutôt que debout, d’autant qu’elle venait de rester plusieurs heures couchée pour ses soins à [Localité 24], ce qui l’exposait à un risque encore accru de chute au premier lever. Le fait que son mari ait avancé le déambulateur pour qu’elle l’utilise ne change rien au fait que leur attitude a été imprudente, dans le contexte spécifique de la patiente. S’ils avaient malgré cela pris la décision de verticaliser Mme [F] [E], dès lors que son mari lui apportait le déambulateur, il aurait été attendu d’eux qu’ils sécurisent mieux le début de la marche avec le déambulateur en assurant un soutien actif suffisamment prolongé sur les premiers mètres de son déplacement, afin de s’assurer que l’équilibre et le déplacement étaient possibles. Ce défaut de précaution constitue un manquement, qui a été à l’origine d’un préjudice, consistant en une chute, suivie d’un traumatisme crânio-cérébral ».
Le manque de précaution retenu par l’expert caractérise une faute de la part de la SARL Ambulances Pont de Vaux.
En outre, il est admis par l’expert que le traumatisme crânio-cérébral qui a ensuite conduit au décès de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] résulte directement de la chute en lien avec la faute commise. Il expose en effet que « l’évolution vers le décès est imputable de manière directe et certaine au traumatisme crânien du 27/02/2019, mais non de manière exclusive ». L’expert retient que la défunte « gardait une certaine capacité de marche » et que l’état antérieur et notamment des troubles de la marche, est à prendre en compte dans la survenue de la chute à hauteur de 60%.
En effet, l’expert rappelle en page 21 de son rapport que le contexte médical de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] « est celui d’un état de santé fragilisé :
— par une artériopathie sévère des membres inférieurs ayant conduit à une première angioplastie le 24 décembre 2018 avec un second geste prévu en janvier 2019 et non réalisé du fait d’une embolie pulmonaire ;
— par des lésions cutanées nécrotiques d’origine ischémique des membres inférieurs, pour lesquelles une prise en charge en dermatologie à l’hôpital de [Localité 24] est en cours ;
— par une embolie pulmonaire récente sur thrombose veineuse périphérique, ayant conduit à l’introduction d’un traitement anticoagulant à dose curative ;
— par la prise de médicaments morphiniques mal tolérés pour les douleurs des membres inférieurs;
— par des troubles de l’équilibre et de la marche importants, avec survenue récente d’une ou deux chutes non traumatisantes, ces troubles étant d’origine multifactorielle et requérant l’usage d’un déambulateur pour les déplacements ».
Il ressort également du rapport d’expertise que cette dernière avait antérieurement chuté de façon récente et que le traitement anticoagulant a aggravé la sévérité des lésions intracrâniennes qui ont conduit au décès.
Ainsi, l’affection liée à son état de santé antérieur, déjà fragile au regard des dispositifs de soins importants mis en place et de son score d’indépendance de Karnosky évalué à 40%, ce qui indique un état de dépendance importante, n’a pas été provoquée ou révélée uniquement par le fait dommageable. En outre, l’âge de la défunte ne saurait influer directement sur le droit à réparation de la victime, mais doit être pris en compte uniquement en ce qu’il éclaire son état de santé antérieur.
Conformément à l’avis expertal, les préjudices seront réparés sur la base d’un droit à indemnisation fixé à 40%.
II/ Sur les préjudices subis par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] :
En leur qualité non contestée d’héritiers de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E], établie suivant certificat d’hérédité en date du 19 juin 2019 dressé par Maître [H] [J], notaire associée membre de la SCP Louis PARIS et [H] [J], Monsieur [K] [F] [E], de Madame [U] [E] et de Monsieur [Z] [E] disposent des droits et actions qui appartenaient au défunt avant son décès.
A) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Pour ce poste de préjudice, les demandeurs sollicitent, après application du droit à indemnisation réduit, la somme de 636,00 euros en retenant un taux journalier de 30,00 euros par jour sur 53 jours du 27 février au [Date décès 9] 2019.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose de retenir un taux journalier de 25,00 euros sur 53 jours du 27 février au [Date décès 9] 2019.
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En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 27 février 2019 au [Date décès 9] 2019. Il explique que Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un impact occipital, une fracture crânienne occipito-temporale droite avec un hématome intraparenchymateux frontal droit, un hématome sous dural fronto-orbito-temporal s’étendant le long de la faux du cerveau avec hémorragie sous arachnoïdienne. « L’examen clinique initial relève un score de Glasgow de 15 et une absence de déficit moteur. Un avis neurochirurgical auprès du CHU de [Localité 21] ne retient pas d’indication opératoire. Rapidement après quelques heures, l’état neurologique de la blessée se dégrade, avec survenue de troubles de conscience, d’une hémiparésie gauche et de crises d’épilepsie. Le scanner crânien du 27/02/2019 (à 22h25) montre une majoration des remaniements hémorragiques avec inondation ventriculaire, hypertension intracrânienne et engagement sous falcoriel antérieur. (…) L’évolution a été défavorable avec coma fluctuant, hémiparésie gauche et encombrement trachéo-bronchique ». La blessée a été hospitalisée en continu sur l’hôpital de [Localité 24] du 27 février au [Date décès 9] 2019 en réanimation du 27 février au 8 mars 2019, en court séjour gériatrique du 8 au 17 mars, en réanimation du 17 mars au 3 avril 2019 suite à une détresse respiratoire aigüe, traitée de manière symptomatique, en court séjour gériatrique du 3 au [Date décès 9] 2019. « Le décès de Mme [F] [E] est survenu le 20/04/2019 après la survenue d’une nouvelle détresse respiratoire aigüe, sur probable pneumopathie d’inhalation, en lien avec des complications inhérentes au coma chronique et à l’état grabataire. Les soins reçus dans les différents services ont été purement symptomatiques, s’adressant aux fonctions vitales, à l’état respiratoire, aux complications infectieuses, à la nutrition et à la prévention des complications de décubitus ».
Eu égard aux graves lésions subies par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E], ce poste sera indemnisé sur la base de 30,00 euros par jour soit au total 1.590,00 euros (53 jours x 30,00 € = 1.590,00 €).
Compte tenu du droit à indemnisation retenu à hauteur de 40%, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] sera indemnisé par la somme de 636,00 euros (1.590,00 x 40%).
B) Sur les souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Pour les souffrances endurées, les demandeurs sollicitent, après application du droit à indemnisation réduit, la somme de 12.000 €.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose d’indemniser les souffrances endurées par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] à hauteur de 8.000,00 euros.
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En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 6/7. Cette cotation n’est pas contestée par les parties.
Les lésions subies étant irréversibles, Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] a reçu « les soins symptomatiques de support (hydratation, alimentation par sonde naso-gastrique, administration d’antalgiques en cas de besoin, oxygénothérapie au masque (et transitoirement avec un appareil de ventilation non invasive), kinésithérapie passive ». L’équipe médicale a considéré qu’il n’existait pas de perspective d’évolution favorable et que dans ces conditions, la poursuite des soins agressifs constituait une obstination déraisonnable.
Le préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 30.000,00 euros, somme réduite à 12.000,00 euros après application du droit à indemnisation réduit à 40% (30.000,00 x 40%).
C) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
Il est sollicité l’allocation de la somme de 1.200,00 euros pour ce poste de préjudice.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose d’indemniser le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 800,00 euros.
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En l’espèce, l’expert a retenu une cotation de 5,5/7 pour la période du 27 février au [Date décès 9] 2019. Cette évaluation n’est pas contestée et s’explique par le fait que la victime, dans le coma, a été tenue de se présenter à autrui dans un état sensiblement dégradé.
Le préjudice esthétique temporaire d’une durée de 53 jours sera évalué à hauteur de 2.000,00 euros, somme réduite à 800,00 euros après application du droit à indemnisation réduit à 40% (2.000,00 x 40%).
III/ Sur les préjudices subis par les victimes indirectes :
Il est admis en droit que la victime par ricochet d’un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice, dès lors que le manquement contractuel lui a causé le dommage et ce sans avoir à apporter d’autres preuves (cf Cassation assemblée plénière 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020).
A) Sur les préjudices de Monsieur [K] [F] [E] :
*Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les frais d’obsèques :
Monsieur [K] [F] [E] demande à être indemnisé à hauteur de 21.162,21 euros. Il explique que cette somme est composée de 279,00 euros de frais de concession du caveau, de 2.500,00 euros de frais du caveau, de 12.465,10 euros de monument funéraire, et de 5.918,11 euros de frais de services funéraires.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] sollicite que la demande formulée au titre des frais de services funéraires soit rejetée en l’absence de justification ; que les frais de caveau soient réduits de 30% en ce que le caveau installé comporte deux places, soit un total de 1.750 euros justifiés, et retient la somme de 12 .465,10 euros au titre du monument funéraire même si elle souligne qu’elle lui paraît exorbitante. Elle sollicite ainsi que ce préjudice de 14.215,10 euros soit indemnisé à hauteur de 40%, soit 5.686 euros.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] [E] justifie d’une quittance n°186 d’un montant de 279,00 euros correspondant aux frais ce concession du caveau. Il justifie également d’une facture n°FA00005137 de 2.500,00 euros en lien avec les frais de caveau et d’une facture n°FA20SA037 de 12.465,10 euros concernant les travaux de marbrerie. Enfin, il verse une facture n°846011 de 5.918,11 euros des pompes funèbres dont il indique qu’elle correspond aux frais de service funéraires, ce dont il n’y a aucune raison de remettre en cause au regard de la date de la facture, le 26 avril 2019. La concession et le caveau comportant respectivement 3 et 2 places, il convient de réduire comme le propose la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] 30% des sommes correspondant aux frais de caveau, soit 195,30 euros et 1.750,00 euros. Outre les travaux de marbrerie et les frais de service funéraire, le montant du préjudice s’élève au total à 20.328,51 euros, indemnisé à hauteur de 40% soit 8.131,40 euros.
Il sera alloué à Monsieur [K] [F] [E] la somme de 8.131,40 euros au titre des frais d’obsèques.
— Sur le préjudice économique lié au paiement d’impôts :
Monsieur [K] [F] [E] explique que son préjudice est lié à la disparition des avantages fiscaux liés au mariage entraînant le paiement d’impôts de 262 euros par an en moyenne et ainsi un préjudice évalué à 4.216,89 euros, soit 262 euros multiplié par le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 71 ans.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] s’oppose à l’indemnisation d’un tel poste de préjudice en expliquant que le mari de la défunte ne justifie pas de l’existence d’un tel un préjudice dès lors que ses revenus ont augmenté car il bénéficiait d’un crédit d’impôt étranger semblant avoir cessé. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’indemnisation du préjudice ne saurait excéder 40% de la somme sollicitée, soit 1.686,75 euros.
****
En l’espèce, il ressort de la comparaison des avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018 et ceux de l’année 2019 que le paiement d’impôts en 2019 est lié à des revenus de capitaux mobiliers, puis qu’il est lié en outre les années suivantes à une hausse de ses revenus qui est supérieure à la somme qu’il doit verser aux impôts de sorte qu’il ne perd pas d’argent. Dès lors, Monsieur [K] [F] [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice économique en lien avec la chute puis le décès de son épouse. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
*Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Monsieur [K] [F] [E] sollicite l’allocation de la somme de 16.000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice en soulignant que le mariage avec son épouse a duré 48 ans ; qu’il fait face à une profonde tristesse depuis le décès de son épouse, ayant en outre été indigné par la prise en charge de celle-ci par les ambulanciers.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose de lui allouer la somme de 8.000,00 euros après application du droit à indemnisation de 40%.
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En l’espèce, le préjudice d’affection de Monsieur [K] [F] [E] peut être évalué à la somme de 25.000,00 euros, somme ramenée à 10.000,00 euros après application du droit à indemnisation de 40% (25.000,00 x 40%).
B) Sur les préjudices de Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [E] :
Les enfants de la défunte sollicitent l’allocation de la somme de 6.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose de leur allouer à chacun la somme de 4.000,00 euros.
****
En l’espèce, il convient de relever que les enfants de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] sont majeurs et qu’ils n’habitent plus au domicile mais qu’ils ont établi leur vie à proximité de chez leurs parents. En outre, il ressort de l’expertise médicale qu’ils ont été très présents aux côtés de leur mère durant son hospitalisation.
Le préjudice d’affection des deux enfants de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] sera évalué à la somme de 15.000,00 euros ramenée à la somme de 6.000,00 euros chacun après application du droit à indemnisation de 40% (15.000,00 x 40%).
C) Sur les préjudices des petits-enfants de la défunte :
Il est sollicité l’allocation de la somme de 1.600,00 euros au titre du préjudice d’affection des petits-enfants de la défunte.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose de leur allouer à chacun la somme de 800,00 euros.
****
En l’espèce, le préjudice d’affection des petits-enfants peut être évalué à la somme de 2.000,00 euros.
Il y a donc lieu d’allouer à chacun la somme de 800,00 euros après application du droit à indemnisation de 40% (2.000,00 x 40%).
D) Sur les préjudices des frères et soeur de la défunte :
Il est sollicité l’allocation de la somme de 1.600,00 euros au titre du préjudice d’affection des frères et soeur de la défunte.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] propose de leur allouer à chacun la somme de 400,00 euros.
S’agissant des frères et sœurs de la défunte, il convient de relever que ces derniers sont âgés, vivent à l’étranger et qu’ils ne justifient pas de liens d’affection particuliers. L’existence d’un tel poste de préjudice n’étant pas contestée par la défenderesse, il convient de fixer le préjudice d’affection de chacun des frères et sœur de Madame [T] [F] [E] à la somme de 1.000 euros, indemnisé à hauteur de 40% soit 400 euros chacun.
IV/ Sur les demandes de la CPAM de la Côte d’Or :
A) Sur la demande au titre des débours :
En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale à laquelle est affilié l’assuré social victime d’un accident imputable à un tiers, tenue de servir à l’assuré les prestations prévues par les dispositions de ce code, peut exercer contre le tiers responsable un recours subrogatoire qui s’exerce par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de la Côte d’Or verse aux débats en pièce numéro 1 une notification définitive de ses débours, datée du 8 janvier 2024, qui énonce un total de 108.143,53 €, correspondant aux frais d’hospitalisation et médicaux de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] du 27 février au [Date décès 9] 2019.
La S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] ne formule aucune observation sur cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] au paiement de cette somme.
B) Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1, alinéas 9 et 10, du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
Par arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour 2024, à 1.191,00 euros et le montant minimum à 118 euros.
Il sera alloué la somme de 1.191,00 euros à la CPAM de la Côte d’Or au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
****
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
V/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de distraction des dépens au profit de Maître Jérôme LAVOCAT sera rejetée.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué la somme de 1.000,00 euros à la CPAM de la Côte d’Or.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] responsable de 40 % du préjudice subi par Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] est donc réduit à hauteur de 40% ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] en leurs qualités d’héritiers de Madame [T] [O] [F] épouse [F] [E] :
— la somme de 636 euros à titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 12.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 800,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [K] [F] [E] :
— la somme de 8.131,40 € au titre des frais d’obsèques ;
— la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice d’affection ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] [E] de sa demande au titre du préjudice économique lié au paiement d’impôts ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Madame [U] [E] la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Madame [U] [E] en sa qualité de représentant légal de Madame [A] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Madame [U] [E] en sa qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [Z] [E] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [E] la somme de 800,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [Z] [E] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [W] [E] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [Z] [E] en sa qualité de représentant légal de Madame [L] [E] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [Z] [E] en sa qualité de représentant légal de Madame [C] [E] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [P] [O] [F] la somme de 400,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Madame [M] [O] [F] la somme de 400,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Madame [G] [O] [YF] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [O] [F] la somme de 400,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à payer à l’établissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, la somme de 108.143,53 euros au titre des prestations versées pour le compte de Madame [T] [F] [E] ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à payer à l’établissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, la somme de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à verser à Monsieur [K] [F] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] à payer à l’établissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L Société ambulances [Localité 27] aux dépens ;
DEBOUTE Maître [B] [X] de sa demande de distraction des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.BOIVIN C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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