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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 23/54139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/54139 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUWC
N° : 1/MC
Assignation du :
11 Mai 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SACD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS – #A0525
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
La commune de [Adresse 4] (Mayotte) a représenté en 2021 et 2022 quatre oeuvres protégées par la SACD et a déclaré les recettes correspondantes. La SACD a facturé les droits d’auteur correspondants les 16 et 24 juin et 2 août 2022 pour un total de 1.422,14 euros.
Ces factures n’étant pas réglées malgré mise en demeure du 12 janvier 2023, par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SACD a fait assigner la commune de [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer par provision la somme de 1.422,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure de payer soit le 9 janvier 2023, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement assignée, la commune de [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27 septembre 2023, la SACD a comparu et a demandé un renvoi, les parties étant en voie de trouver un accord. Aux audiences des 24 janvier, 22 mai et 27 novembre 2024, puis 5 février et 5 mars 2025, elle a présenté la même demande. A l’audience du 4 juin 2025, la SACD a indiqué que les sommes étaient payées et a ramené ses demandes aux dépens de l’instance et à l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de demande au fond, de condamnation et l’accord trouvé entre les parties n’ayant pas été communiqué, la commune de [Adresse 4] ne saurait être qualifiée de partie perdante au sens de l’article 696 précité. Il y a donc lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la SACD et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) aux dépens ;
Rejette la demande de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 6] le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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