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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STREET PRESS Société par Actions Simplifiée au capital de 5 438,00 Euros, S.A.S. STREET PRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01616 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR25
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [O] [A], [U] [I] épouse [A] C/ S.A.S. STREET PRESS
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A], né le 19 Septembre 1998 à SAINT-CLOUD (92210), faisant élection de domicile au cabinet de Maître François LEGER, avocat au barreau de Versailles, [Adresse 1],
représenté par Me François LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53, Me Mathieu SASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1127
Madame [U] [I] épouse [A], née le 20 Août 2000 à PARIS 15e (75015), faisant élection de domicile au cabinet de Maître François LEGER, avaocat au barreau de Versailles, [Adresse 1],
représentée par Me François LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53, Me Mathieu SASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1127
DEFENDERESSE
S.A.S. STREET PRESS Société par Actions Simplifiée au capital de 5 438,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 522 306 505, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Me Valentine REBERIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B829
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [U] [I] épouse [A] ont assigné la société SAS STREET PRESS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— ordonner à la société STREET PRESS SAS de :
* à titre principal :
— retirer de la mise en ligne l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » publié le 11 septembre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— s’abstenir par tous moyens de republier cet article et ses photographies, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement à cette obligation à compter de la signification de la décision à intervenir,
* à titre subsidiaire :
— retirer les images de Monsieur et Madame [A] et [I] de l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » en date du 11 septembre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— s’abstenir de republier ces images des mariés, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement à cette obligation à compter de la signification de la décision à intervenir,
— retirer le nom de famille de Madame [I] de l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » en date du 11 septembre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société STREET PRESS SAS au paiement des sommes de :
— 5000 euros de provision à Monsieur [O] [A] au titre du montant incontestable de son préjudice moral du fait de l’atteinte à sa vie privée,
— 5000 euros de provision à Monsieur [O] [A] au titre du montant incontestable de son préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit à l’image,
— 5000 euros de provision à Madame [U] [I] au titre du montant incontestable de son préjudice moral du fait de l’atteinte à sa vie privée,
— 5000 euros de provision à Madame [U] [I] au titre du montant incontestable de son préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit à l’image,
— 10 000 euros de provision à Madame [U] [I] au titre du montant incontestable de son préjudice moral du fait de la divulgation non-autorisée de son nom de famille,
— condamner la société STREET PRESS SAS au paiement de :
— 1800 euros à Monsieur [O] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1800 euros à Madame [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que le 11 septembre 2025, le média militant d’ultra-gauche STREET PRESS, dans le cadre de la publication d’un article sur la journaliste [D] [Y] (« [D] [V] »), divulguait au public le mariage de Monsieur [A] et Madame [I], et publiait des photographies volées des mariés à la sortie de l’église, et révélait également la véritable identité de Madame [I] qui, journaliste de profession, avait choisi d’exercer sous le pseudonyme de [C] pour protéger son identité, sa famille et sa vie privée. Ils précisent que STREET PRESS, sous prétexte de liens entre [D] [Y] (« [D] [V] ») et le couple [A] [I], profitait de l’article concernant « [D] [V] » pour communiquer au grand public cet événement intime de la vie des demandeurs.
Ils fondent leur demande sur l’atteinte à la vie privée, au droit à l’image et aux données personnelles sur le fondement des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, et 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Sur la violation du droit à la vie privée et du droit à l’image, ils font valoir qu’ils n’ont pas une notoriété particulière en dehors des circuits fermés d’ultra-gauche et de leurs relais, précisant que Monsieur [A] en dépit de l’intérêt qu’il suscite auprès de ce type de médias a toujours pris soin de protéger sa vie privée, n’a jamais donné d’interview, n’a jamais répondu aux articles diffamatoires le concernant, et ne communique pas non plus sur les réseaux sociaux. De même, Madame [I] a la même attention quant à la protection de sa vie privée, notamment depuis qu’elle travaille comme journaliste à Radio Courtoisie, où elle est en proie à des indiscrétions répétées et injustifiées de la part d’un certain public.
Ils dénoncent ainsi STREET PRESS, qui, au mépris de cette discrétion choisie par les intéressés, informait le public de leur mariage et publiait des photographies des mariés, et ce au moment de leur sortie de l’église.
Ils considèrent que le sujet de l’article ne le justifiait pas, le journaliste faisant une digression gratuite et voyeuriste, soulignant que la publication de ces photographies des mariés sortant de l’église n’apportait aucun éclairage sur un quelconque débat d’intérêt général et n’était d’aucune utilité à l’article. Ils ajoutent que ces photographies étaient de surcroît volées, car le couple avait pris soin de célébrer cet événement en petit comité, dans un village du sud de la France, avec pour consigne qu’aucune photographie ne soit prise en dehors des photographes autorisés par les mariés.
Sur la communication illicite de données à caractère personnel s’agissant de Madame [I], corollaire de l’atteinte à la vie privée, ils rappellent que cette dernière est connue par le grand public sous le nom de [U] [C], expliquant avoir choisi comme de nombreux journalistes, pour les besoins de sa protection et celle de ses proches, de travailler sous ce pseudonyme.
Ils relèvent que STREET PRESS, dans son article pourtant dédié à « [D] [V] » connue sous le pseudonyme de [D] [Y], prenait la précaution de ne pas révéler son nom de famille, alors qu’il n’a pas eu cette précaution pour Madame [I]. Ils affirment que la publication de son nom de famille n’a d’autre raison que de lui nuire et de la mettre en danger, ainsi que ses proches.
Ils sollicitent réparation au regard de la gravité des atteintes susmentionnées, d’une part le retrait à titre principal de l’intégralité de l’article litigieux, et à titre subsidiaire des images litigieuses et du nom de famille de Madame [I], et d’autre part, l’octroi de provisions à titre de dommages-intérêts.
Ils indiquent que l’étendue de leur préjudice moral doit s’apprécier en considération de : 1) l’objet des atteintes : la publication de leur mariage et des photographies des mariés à la sortie de l’église ; ainsi que la publication du véritable nom de famille de Madame [I] ; 2) le contexte de ces atteintes: qui s’inscrivent dans le cadre d’une digression hors sujet d’un article du journal STREET PRESS dédié à [D] [V] connue sous le pseudonyme de [D] [Y] ; 3) le but recherché : STREET PRESS est un média d’ultra-gauche dont la volonté non-dissimulée est d’exercer des pressions et de permettre des menaces voire des violences sur les personnes qui font l’objet de leurs publications ; les atteintes poursuivies ne répondent à aucun autre but que celui de nuire aux demandeurs et de les traquer jusque dans leur vie intime ; soit finalement de les exposer et de les mettre en danger ; 4) le mode opératoire : le « repérage » revendiqué par le média et les photographies qu’il captait et publiait, témoigne moins d’une qualité d’investigation que d’une inquiétante organisation afin de faire intrusion dans la vie des demandeurs ; 5) l’impact immédiat de l’article attaqué dans la vie des intéressés : le 15 octobre 2025, Madame [I] recevait un courrier extrêmement inquiétant d’un auditeur pervers remis directement à l’adresse de la Radio qui l’emploie.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— dire les demandes de Monsieur [A] et Madame [I] mal fondées et non justifiées en l’absence d’atteinte à l’intimité de leur vie privée et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [A] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, dire les demandes de Monsieur [A] et Madame [I] mal fondées et non justifiées, les informations et photographies poursuivies relevant de la liberté d’expression, et en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [A] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [I] à lui verser la somme de 6600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle au préalable qu’elle est un site web français d’information généraliste, lancé le 9 décembre 2009, qui, à l’instar de MEDIAPART ou RUE 89, propose des enquêtes et des reportages, positionnés sur l’actualité sociétale à destination des jeunes urbains.
Elle précise que Monsieur [T] [F], l’auteur de l’article attaqué, est un journaliste indépendant travaillant principalement sur l’extrême droite radicale en France, et a déjà publié de nombreux articles dans d’autres organes de presse, et est l’auteur de deux ouvrages parus aux Éditions du Seuil.
Elle indique également que Monsieur [O] [A] est un militant néonazi français, comme en témoigne sa page Wikipedia, dans laquelle il est mentionné notamment qu’il s’est fait tatouer sur le corps le blason de [Q], brigade de l’armée ukrainienne qui regroupe des néonazis, une Totenkopf (une tête de mort), symbole d’une division SS … et qui reprend son parcours à l’Action Française, et comme leader des Zouaves [Localité 1] et du Groupe Union Défense (GUD) de 2016 à 2024, qui ont été dissous en raison de leurs violences et pour avoir fait la promotion d’une idéologie raciste et antisémite, ajoutant que Monsieur [A] a lui-même été condamné pour des violences notamment à l’encontre de militants de l’association SOS RACISME.
Elle indique que Madame [U] [I] est quant à elle journaliste et rédactrice en chef de l’émission Ligne droite au sein de la radio d’extrême droite Radio Courtoisie, et est par ailleurs une militante identitaire comme en témoignent ses multiples participations à titre privé, à des rassemblements ou manifestations de la mouvance, et sa condamnation pour sa participation au commando de Génération identitaire (mouvement dissous) ayant commis des violences dans les locaux de l’association SOS Méditerranée en 2018.
Elle expose que dans un article intitulé « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média « Frontières » » de Monsieur [F] paru le 11 septembre 2025 sur le site du journal STREETPRESS, il était fait état du mariage de Madame [I] avec Monsieur [A], et que par courriel en date du 24 septembre 2025, le directeur de la publication du journal STREETPRESS répondait ne pouvoir donner suite à la mise en demeure des intéressés.
Elle soutient au principal que la publication poursuivie ne saurait constituer une atteinte à la vie privée des demandeurs de sorte qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
Elle relève en premier lieu que le mariage de Madame [I] et Monsieur [A] était une information publique en raison des différentes publications faites préalablement et postérieurement à l’événement, et que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs quant à une prétendue consigne qui aurait été donnée aux invités de leur mariage de ne prendre aucune photographie, de nombreuses photographies étaient prises et ensuite diffusées sur les réseaux sociaux.
Une des photographies dont la diffusion est aujourd’hui poursuivie a d’ailleurs été publiée sur le compte Facebook public d’une personne se présentant comme la marraine de Madame [I]. Elle observe donc que c’est bien grâce à ce travail d’investigation dit en « sources ouvertes » – et non grâce à un prétendu « repérage » – que le journaliste auteur de l’article poursuivi a pu avoir connaissance du mariage des demandeurs et de la présence parmi leurs invités d’autres figures de l’extrême droite.
Elle relève en deuxième lieu qu’il est étrange que Madame [I] prétende n’être connue que sous le pseudonyme de [C] alors même qu’elle utilise elle-même des réseaux sociaux sous sa vraie identité, qu’elle intervient médiatiquement également sous son vrai nom patronymique et que la corrélation entre son identité de naissance et son identité sous pseudonyme est connue depuis au moins 2024.
Elle relève enfin que les publications poursuivies ne visent nullement à révéler ou commenter la vie sentimentale des personnes concernées pour elle-même, ni à satisfaire une quelconque curiosité privée quant à l’identité de leurs conjoints ou relations personnelles, mais affirme que les informations sur le mariage des demandeurs répondent à un objectif d’intérêt général majeur, à savoir permettre aux citoyens de connaître les liens personnels étroits unissant des journalistes et personnalités médiatiques à des militants identifiés de l’extrême droite la plus radicale, afin de pouvoir exercer leur esprit critique à l’égard des informations, analyses et prises de position diffusées dans l’espace public.
Elle rappelle que [O] [A] est une figure connue de la mouvance d’ultra-droite radicale, associée à des organisations dissoutes pour leurs actions violentes et leurs idéologies contraires aux principes démocratiques, et que son épouse, [U] [I], intervient dans le champ médiatique et participe, par ses activités journalistiques, à la formation de l’opinion publique sur des sujets politiques et sociétaux. De même, [D] [Y] exerce une activité journalistique et éditoriale dans des médias politiques, tandis que son compagnon affiche publiquement des références, symboles et fréquentations relevant de la sphère idéologique de l’extrême droite radicale pour ne pas dire nazie.
Elle affirme que dans ce contexte, l’information litigieuse ne consiste pas en un quelconque « voyeurisme », mais à documenter l’existence de liens intimes, durables et assumés entre des acteurs médiatiques se présentant comme journalistes et des militants ou sympathisants de courants politiques extrémistes, et que ces liens sont de nature à éclairer le public sur l’environnement idéologique, les réseaux de sociabilité et les influences susceptibles d’entourer la production et la diffusion de contenus journalistiques.
Elle poursuit en notant que la jurisprudence constante reconnaît que lorsque des journalistes ou éditorialistes participent au débat public, leurs relations personnelles peuvent relever de l’intérêt général dès lors qu’elles contribuent à la compréhension du positionnement idéologique réel des intéressés, de la cohérence de leurs discours publics, et des stratégies de normalisation ou de respectabilisation de courants politiques radicaux.
Elle ajoute que les éléments rapportés sont strictement factuels et objectivement vérifiables, exposés sans jugement moral sur la vie affective des intéressés, et se bornent à mettre en lumière des connexions personnelles significatives entre sphère médiatique et sphère militante, connexions que les citoyens sont en droit de connaître.
Elle conclut donc que le droit à l’information du public, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, prime nécessairement lorsque l’information porte sur des journalistes et contribue à un débat d’intérêt général relatif à la transparence, à l’indépendance et à la compréhension des discours médiatiques, et qu’en conséquence, les propos poursuivis relèvent de l’exercice légitime de la liberté d’informer et ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée des demandeurs.
Elle soutient à titre subsidiaire que la publication poursuivie répond au droit à l’information du public consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, relevant qu’en l’espèce, la condition tenant à l’information légitime du public est satisfaite dès lors que les propos s’inscrivent parfaitement dans l’objectif de l’article poursuivi visant à informer le public des liens intimes qui existent entre des journalistes et des militants de l’extrême droite radicale. Dès lors, l’atteinte alléguée à la vie privée ne saurait être caractérisée.
Enfin, elle fait valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice personnel, direct et certain et devront être déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prétend victime, procède de la méconnaissance d’un droit, d’une convention, ou d’un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la survenance et la réalité sont certaines. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pose en principe que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Autrement dit, les dispositions susvisées garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
Parallèlement, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Dès lors, le droit au respect de l’intimité de la vie privée peut se heurter aux droits d’information du public et de liberté d’expression. Il revient donc au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont pas hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur dans une société démocratique, et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Il est ainsi établi que lorsque les informations relèvent du débat d’intérêt général, la liberté d’expression peut primer. En revanche, si la divulgation concerne des informations strictement privées, non justifiées par un besoin démocratique ou un intérêt public, la protection de la vie privée l’emporte.
Il est constant que l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général, étant précisé que l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne permet pas d’admettre largement des restrictions à la liberté d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général.
Il sera rappelé qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie en collectivité ou ont une incidence sur la vie démocratique, les institutions … ou sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social et/ou politique important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé.
Il est ainsi retenu que pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.
En l’espèce, l’organe de presse STREETPRESS a publié le 11 septembre 2025 un article intitulé « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média « Frontières »», écrit par [T] [F], relatif aux fiançailles de l'« Animatrice de la matinale de la webradio de »Frontières" et nouveau visage féminin de la sphère médiatique de l’extrême droite, [D] [Y]« avec »un militant radical et collectionneur acharné d’objets liés au IIIe Reich".
Il est ainsi écrit que "Tout sourire, [D] [V], prend la pose pour un selfie. Plus connue sous le pseudonyme de [D] "[Y]« , celle qui oeuvre en tant que journaliste pour le média d’extrême droite »Frontières« (anciennement »Livre noir") met sa main gauche bien en évidence. A son annulaire apparaît la bague de fiançailles qu’elle vient de recevoir. En l’espace de deux ans, la présentatrice de 25 ans s’est imposée comme l’un des piliers de la rédation dirigée par [R] [X] – l’ex-militant Les Républicains qui a oeuvré pour « l’Union des droites ». Habituée aux plateaux et studios de Cnews et Europe 1, [D] [Y] incarne ainsi cette nouvelle génération de journalistes [H]-compatibles, et en est devenue l’un des visages féminins. Chez « Frontières », elle anime depuis une saison une web-radio matinale, prélude au lancement annoncé d’une radio émettant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dès la rentrée. En avril, celle-ci faisait partie du trio de journalistes de « Frontières » exfiltrés de l’Assemblée nationale suite aux tensions survenues lors d’un rassemblement visant à protester contre un de leurs articles, dont le titre est « LFI le parti de l’étranger ». Sur le même selfie, apparaît à l’arrière-plan son fiancé. Barbe soignée, lunettes de soleil, celui-ci affiche un air plus réservé. Vêtu d’une « janker », une veste traditionnelle autrichienne, l’heureux élu qui a publié la photo sur son profil Facebook est un certain [J] [P] Sa particularité ? Etre un collectionneur assidu d’objets liés au IIIe Reich. Sur le réseau social Instagram, il partage sa passion via deux pages dédiées, donnant ainsi un aperçu en images des antiquités bien souvent marquées de croix gammées."
A ce stade, l’article est illustré de deux photographies, d’une part, le selfie du couple de fiancés [G] [Y], présentant sa bague de fiançailles, et [J] [P], et d’autre part, deux images représentant des mannequins en tenues militaires allemandes devant des drapeaux ornés notamment d’une croix gammée.
L’article se poursuit en précisant qu'"On y découvre en plans serrés son intérieur, véritable musée avec de multiples bustes de mannequins revêtus d’uniformes de SA – les sections d’assaut du parti d'[N] [K] – ou de la Luftwaffe. Mais aussi des couteaux gravés de la devise nazie « Blut und Ehre » (« Sang et honneur ») et autres dagues, une casquette et un calot de la SS, et d’inombrables fanions, insignes, médailles en lien avec le IIIe Reich. Pour parfaire le voyage temporel que ce lieu offre, une photo encadrée, posée sur un meuble, montre [N] [K] signant un autographe à des cadets des Jeunesses hitlériennes. Au mur, la Une du journal de propagande nazi « Signal » dédiée au Waffen-SS belge [L] [B] est aussi encadrée. "
Quatre photographies de tenues militaires nazies et SS illustrent la suite de l’article.
L’article continue en indiquant que "Mais cette passion pour le IIIe Reich suit également [J] [P] en vacances. Comme en août, lorsqu’il prend la route avec sa fiancée en direction de la Roumanie, d’où il tire ses origines familiales. Tandis que [D] [Y] profite de la place passagère pour deviser, auprès de ses plus de 30.000 abonnés sur Instagram, sur une prétendue absence « d’insécurité » en ces contrées, lui met côte à côte les photos de leurs étapes avec celles des mêmes lieux sous la bannière nazie. Une halte à [Localité 2] ? Tiens, c’est dans cette rue aujourd’hui touristique qu’a été immortalisé en 1935 un défilé des Chemises brunes SA sous les yeux d'[N] [K], le bras tendu comme il se doit. Une visite du château de Prague ? Comment oublier que c’est dans l’une de ses cours que [Z] [W] a été photographié passant en revue des troupes SS en 1940. Et puis, quel meilleur souvenir rapporté de ce périple amoureux à travers l’Europe que des autocollants rouges frappés : "Ils ont acheté chez les Juifs ! Nous veillons« . Les mêmes qui étaient collés dans les années 1930 sur les portes des Allemands, qui ne se pliaient pas au boycott des commerces tenus par des Juifs pour les intimider. »
Cinq photographies illustrent la suite de l’article.
L’article se prolonge ainsi : "Collectionnite aiguë et sens du voyage aux accents historiques suffisent-ils pour autant à faire d'[J] [P] un néonazi convaincu? Contactés, ni l’intéressé ni [D] [Y] n’ont répondu à nos questions. Sur l’une des pages Instagram dédiées à ses antiquités, [J] [P] précise que celle-ci est "uniquement à but historique !« . Sur l’autre : »Page historique, pas de politique." Des avertissements qui interrogent au regard de ses fréquentations et de ses engagements. Quoique plus discret sur cet autre aspect de sa personnalité, [J] [P] est bel et bien un compagnon historique de la mouvance d’extrême droite radicale. Il apparaît croix celtique en pendentif sur une photo prise il y a plusieurs années, en compagnie d’un militant du Groupe union défense (Gud), groupuscule néonazi historique dissous en juin 2024 par le gouvernement. Un autre cliché le montre en Ukraine début 2022 aux côtés du militant néofasciste [S] [E] – le même qui s’improvisait en 2024 journaliste pour « Frontières » le temps d’un reportage dithyrambique sur le régiment [Q]. Enfin, un selfie montre [J] [P] aux côtés des frères [M] et [TM] [PS], passés par les rangs de Génération identitaire, tous deux fils d’un Gudard historique et mécène de la mouvance récemment décédé. Le premier est aujourd’hui le leader du groupuscule Les Natifs, dont treize membres ont été jugés en juin pour le déploiement d’une banderole rasciste s’opposant à la participation de la chanteuse [JJ] [VK] à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Le jugement doit être rendu le 17 septembre. C’est d’ailleurs en lien avec [M] [PS] et le déploiement d’une autre banderole xénophobe qu'[J] [P] était nommément cité en février 2021 dans une lettre du ministère de l’Intérieur. Alors adressée au président de Génération identitaire, pour annoncer l’ouverture d’une procédure de dissolution de l’organisation, celle-ci relevait la qualité de militant « de l’ultra-droite » d'[J] [P] – comprendre de l’extrême droite radicale – et sa passion de « collectionneur d’objets en lien avec le IIIe Reich ». [J] [P] avait, avec le leader du groupe néofasciste versaillais Auctorum, [LT] [UM], été en contact avec [M] [PS] "pour transporter des militants de [Localité 1] vers [Localité 3]", après l’assassinat de [GN] [LP] en octobre 2020. Le 25 octobre 2020, [J] [P] avait participé au déploiement d’une banderole : « Agression, attentats, l’immigration tue ». Il était également en contact « à la même période » selon l’Intérieur, avec l’antenne rennaise de Génération identitaire."
L’article se termine sur "Des liens avec [O] [A]« , relevant que »Le couple de [D] [Y] et d'[J] [P] était présent cet été au mariage de [U] [C] – [I] de son vrai nom – et de [O] [A], comme l’a évoqué « Libération ». Successivement leader du groupuscule Zouaves de [Localité 1] qui s’est fait connaître pour sa violence, dissout en 2021, pius du Gud [Localité 1], dissout en 2024, le marié s’est imposé ces dernières années comme une figure incontournable de la mouvance d’extrême droite radicale. Le colosse de 26 ans multicondamné est employé par [EJ] [H] pour assurer la sécurité de son île privée dans l’archipel des Glénan, comme l’a révélé « La Lettre ». Rédactrice en cheffe et animatrice de la matinale de la station Radio Courtoisie – par ailleurs condamnée en 2022 pour sa participation à des violences commises dans le cadre d’une action du mouvement Génération identitaire – cette autre figure montante du journalisme d’extrême droite a ainsi eu en mai l’opportunité d’aller couvrir à [Localité 1] le défilé néofasciste annuel du Comité du 9 mai (C9M). Alors qu’un important service d’ordre s’évertuait à maintenir hors du cortège les journalistes et photographes présents, [U] [C] avait au contraire pleine latitude pour déambuler et filmer en son sein. Le tout sous le regard bienveillant de son futur époux aux commandes de la marche. A peine un mois et demi plus tard, les deux se sont donc dit « oui », en attendant le futur mariage de l’égérie de « Frontières » et de son fiancé collectionneur d’objets du IIIe Reich."
Deux photographies illustrent cette dernière partie de l’article, montrant les mariés [A] lors de leur mariage au cours de l’été 2025, en un lieu public probablement à la sortie de l’église.
L’article ajoute que "Contacté via les réseaux sociaux, [J] [P] n’a pas donné suite à nos messages. Il a néanmoins désactivé son compte personnel ainsi que les deux comptes liés à sa collection. Contactée, [D] [Y] n’a pas donné suite à nos questions. Joint par l’intermédiaire de son avocat, [O] [A] n’a pas souhaité répondre à nos questions. Contactée par mail, [U] [C] a répondu à nos questions avec ironie. Interrogée sur le conflit d’intérêts relatif à sa couverture du défilé du C9M sous la houlette de son futur mari, elle indique toutefois qu’il "aurait été anti-professionnel de ne pas y aller pour des raisons personnelles, d’autant [qu’elle avait], en effet, un accès privilégié". Au sujet de l’action de Génération identitaire, [U] indique que celle-ci était « en réalité, parfaitement pacifique » et que sa condamnation en 2022 permettrait « de mesurer le deux poids, deux mesures de notre système judiciaire ». [R] [X], directeur de la rédaction de « Frontières » n’a pas donné suite à nos questions".
Sur la demande principale de retrait, sous astreinte, de la mise en ligne l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » publié le 11 septembre 2025
Il apparaît que le présent article porte principalement sur le couple [D] [Y] et [J] [P] La référence en fin d’article aux liens de ce dernier avec le couple [O] [A] et [U] [I] ne peut justifier le retrait total de cette publication au regard du droit à l’information générale développée dans cette dernière. Ce droit à l’information n’est d’ailleurs pas discuté s’agissant de l’article dans son entier.
En l’absence de trouble manifestement illicite, cette demande sera rejetée, de même que sa demande subséquente d’interdiction de republication de cet article.
Sur la demande subsidiaire de retrait, sous astreinte, des images de Monsieur et Madame [A] et [I] de l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » en date du 11 septembre 2025
Le mariage est à la fois une institution républicaine et un contrat solennel, un acte public et juridique.
La révélation de cet événement peut être justifiée par la liberté d’expression lorsqu’il s’agit d’un fait d’actualité notoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’information du mariage de Monsieur [O] [A] et de Madame [U] [I] avait été précédemment annoncée dans des organes de presse, comme dans l’article de Libération du 15 juillet 2025 mentionnant le "mariage ayant uni cet été la journaliste de Radio courtoisie [U] [I] et [O] [A], jeune figure du GUD et employé de [EJ] [H]« dans le cadre d’un article consacré aux »Scouts d’Europe Jeunesse, une pépinière néofasciste de cadres de l’extrême droite française« , ou dans l’article de Citoyen du Monde du 15 juillet 2025, mentionnant également dans les mêmes termes le »mariage ayant uni cet été la journaliste de Radio courtoisie [U] [I] et [O] [A], jeune figure du GUD et employé de [EJ] [H]" dans le cadre d’un article consacré aux cadres de groupuscules néofascistes.
L’information du mariage des demandeurs ne fait pas question en l’espèce. Seul le retrait des deux photos dudit mariage est sollicité.
Le droit à l’image, qui résulte de l’article 9 du Code civil susvisé comme faisant partie des droits de la personnalité, désigne le droit dont dispose toute personne pour s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement, étant précisé que la protection n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’image de la personne est isolée et identifiable.
Le principe est que chaque personne bénéficie d’un monopole sur son image. Ainsi, chaque personne est libre d’accepter ou de refuser que son image soit utilisée, diffusée ou publiée. Une autorisation, écrite ou orale, tacite ou expresse, est donc nécessaire pour utiliser et diffuser l’image d’une personne.
Néanmoins, ce monopole conféré par le droit à l’image comporte des limites. Ce droit à l’image doit en effet se concilier avec le droit à l’information. Autrement dit, une personne ne peut s’opposer à l’utilisation et à la diffusion de son image si le public a un intérêt légitime à être informé.
Il est ainsi établi que l’image participant à l’information dont elle est l’un des moyens d’expression, les nécessités de l’information peuvent justifier qu’il soit dérogé à l’absence de consentement de la personne dès lors qu’il est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l’image avec une information légitime du public. Il faut donc un lien direct entre l’image et l’événement qu’elle illustre pour que cette image puisse être diffusée légitimement au public.
Par ailleurs, il est constant qu’une atteinte à la vie privée par la liberté d’expression peut être justifiée lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée. Le caractère de la nécessité est reconnu lorsque les propos portent sur un événement public, d’actualité, ou sur un débat d’intérêt général, consacrant ainsi l’intérêt légitime du public à l’information.
Il convient également de rappeler que l’illustration par une ou des photographies d’un article d’information est essentielle pour informer dès lors que ces photos peuvent fournir des informations supplémentaires, des détails ou des contextes qui ne sont pas disponibles dans le texte, mais aussi pour améliorer la présentation, dans la mesure où les images peuvent améliorer la présentation d’un article, en ajoutant une dimension visuelle qui enrichit le contenu, et faciliter la compréhension, dans la mesure où les images peuvent aider à clarifier des concepts complexes ou à illustrer des informations de manière plus claire. Ainsi, l’illustration par photo d’un article d’information est une pratique essentielle qui contribue à rendre l’information plus accessible et plus engageante pour le lecteur.
En l’espèce, la première photo litigieuse montre en gros plan le couple [A] en tenue de mariés à l’extérieur devant l’église où s’est déroulée la cérémonie religieuse. Cette photo est issue du compte Facebook de Mme [EP] [UN] [VA], qui est la marraine de Mme [I], et qui mentionne "Ma filleule [U]. Son union bénie par Dieu … Magnifique".
La seconde photo litigieuse montre le couple en plan large au même moment devant une partie des invités ou de possibles spectateurs présents, vus de dos.
Il convient de relever au préalable que ces deux photos ne peuvent pas être considérées comme volées, comme l’affirment les demandeurs, dès lors qu’elles ont été prises en un lieu public et qu’elles sont accessibles sur les réseaux sociaux, en l’occurrence Facebook, quand bien même les demandeurs prétendent, sans en justifier par ailleurs, avoir donné des consignes à leurs invités qu’aucune photographie ne soit prise en dehors de celles des photographes autorisés par les mariés.
Les deux photos litigieuses présentent un lien direct entre l’image et l’événement qu’elle illustre, lequel constitue une information légitime du public, étant rappelé que l’information du mariage des demandeurs ne fait pas débat.
En l’absence de trouble manifestement illicite, cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de retrait, sous astreinte, du nom de famille de Madame [I] de l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » en date du 11 septembre 2025
Il est constant que le nom patronymique est un attribut de la personnalité, dont l’utilisation relève du droit au respect de la vie privée prévu par l’article 9 du Code civil susvisé.
Autrement dit, le nom patronymique est protégé comme le droit à l’image, comme développé précédemment.
Il est ainsi retenu que l’intérêt à l’information permet de révéler le nom patronymique d’une personne cachée sous pseudonyme.
En l’espèce, le nom patronymique de Madame [U] [I], laquelle a choisi un pseudonyme "[C]" dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de journaliste, apparaît déjà dans d’autres publications de presse, comme précédemment exposé.
Par ailleurs, l’indication du nom patronymique de Madame [U] [I] présente un intérêt général dans le cadre d’un article de presse présentant le mariage de cette dernière avec Monsieur [O] [A], comme un élément majeur d’information sur les liens entretenus entre des journalistes et des militants de l’extrême droite radicale, dont le public peut être légitimement informé, étant rappelé qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie en collectivité ou ont une incidence sur la vie démocratique, les institutions … ou sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé.
En l’absence de trouble manifestement illicite, cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement les demandeurs, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande principale de retrait, sous astreinte, de la mise en ligne l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » publié le 11 septembre 2025, et sa demande subséquente d’interdiction de republication de cet article,
Rejetons la demande subsidiaire de retrait des images de Monsieur et Madame [A] et [I] de l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » en date du 11 septembre 2025, et sa demande subséquente d’interdiction de republication des images des mariés,
Rejetons la demande subsidiaire de retrait, sous astreinte, du nom de famille de Madame [I] de l’article « Le fiancé fan du IIIe Reich de [D] [Y], l’égérie du média Frontières » en date du 11 septembre 2025,
Condamnons solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [U] [I] épouse [A] à payer à la société SAS STREET PRESS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [U] [I] épouse [A] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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