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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUM
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
(RCS de NANTES n° 338 817 216), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée S.A.S NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT
(RCS de Paris n° 811 602 853)
dont le siège est [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’une lettre en date du 4 février 2021, la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST a transmis une offre de vente à la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT portant sur un local commercial constituant le lot volume numéro 9 commerce faisan, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un prix de 605.000,00 euros et demandant au destinataire de répondre à cette offre sous un délai de 10 jours.
Par un courrier du 13 avril 2021, la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT a confirmé son accord pour l’acquisition du local au prix de 605.000,00 €.
Maître [R] [V], notaire, a adressé une lettre jointe à un courriel en date du 27 janvier 2022 à la Société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT pour organiser la signature de l’acte de vente.
Maître [R] [V] a adressé à la société une convocation pour régulariser l’acte de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2022, reçue le 18 février 2022, comportant le projet d’acte de vente, et un décompte des sommes qui seraient à verser pour la signature.
Par acte d’huissier ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 mars 2022, la société EIFFAGE a fait sommation à la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT de régulariser l’acte de vente à la date du 17 mars 2022 à 11 heures.
Une nouvelle sommation a été délivrée à personne par acte du 24 mars 2022 d’avoir à se présenter à l’étude notariale le vendredi 1er avril 2022 à 16h30 pour régulariser l’acte authentique de vente.
En l’absence de la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT, Maître [R] [V] a établi un procès-verbal de carence le 1er avril 2022.
Par jugement du 27 septembre 2022 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT et a désigné la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2023, la société par actions simplifiées EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST a fait assigner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiées NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir, au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, de voir :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 13 avril 2021 entre elle et la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT, portant sur le volume numéro 9 Commerce Faisan sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5],
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT,
— Condamner la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 23/00724.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 août 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2023.
A cette audience, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour actualiser les éléments de la procédure collective en cours.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT et a désigné comme liquidateur la SELARL FIDES en la personne de Maître [L] [Z].
L’interruption de l’instance a été constatée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours par mention au dossier le 6 janvier 2024, en l’absence d’assignation du liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a été régulièrement assigné par voie de conclusions signifiées à sa personne le 17 janvier 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 24/02280.
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [Z], liquidateur de la Société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT, régulièrement assignée à personne en cette qualité le 17 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 à effet différé au 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
L’article 1582 du Code civil dispose que “La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.”
L’article 1589 du même Code dispose que “la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1229 du même code :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
(…)”.
En l’espèce, la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST sollicite la résolution judiciaire de la vente conclue le 13 avril 2021 entre le parties.
Elle verse aux débats au soutien de ses prétentions :
— La lettre du 4 février 2021 par laquelle elle offre de vendre à la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT le local commercial constituant le lot volume numéro 9 COMMERCE FAISAN, sis [Adresse 3], et [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un prix de 605 000,00 euros, la cesion intervenant sous la forme d’une vente d’immeuble à rénover (pièce n°1 de ses productions) ;
— Le courrier de la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT en date du 13 avril 2021qui fait part de son accord pour l’acquisition du local au prix de 605 000,00 euros (pièce n°2) ;
— Le courrier adressé le 27 janvier 2022 par Maître [R] [V], notaire mandaté par la société EIFFAGE à la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT(pièce n°3) qui contient parmi les pièces jointes le projet d’acte de vente et qui lui demande de bien vouloir :
“- Me confirmer que la structure se portant acquéreur est la société NEOL LEMAIRE INVESTISSEMENT telle que mentionnée sur votre courrier précité ou, à défaut, me transmettre l’extrait d’immatriculation et les statuts de la société se portant acquéreur,
— M’indiquer si votre financement est en place de manière à organiser la signature de l’acte de vente (…)” ;
— La convocation de la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT par Maître [R] [V] envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2022, reçu le 18 février 2022, comportant le projet d’acte de vente, et un décompte des sommes qui seraient à verser pour la signature a donc, à la demande du REQUERANT, en vue de régulariser l’acte de vente à la date du 17 mars 2022 (Pièce n°4) ;
— La sommation par huissier en date du 9 mars 2022 d’avoir de régulariser l’acte de vente à la date du 17 mars 2022 à 11 heures (pièce n°5) ; le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 mars 2022 faisant mention des éléments suivants :
« Sur place la gardienne de l’immeuble déclare la SAS NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT partie sans laisse d’adresse depuis plus de 7 mois.
Nous avons tenté de contacter la société au 0145620565, un homme a déclaré transmettre nos coordonnées « à qui de droit » toutefois personne n’a repris contact avec notre étude à ce jour.
La recherche sur les pages jaunes n’a donné aucun résultat.
Les recherches effectuées laissent apparaître que la société a toujours son siège à cette adresse et qu’elle est immatriculée sous le numéro 811 602 853 au registre du commerce et des sociétés de PARIS.
Il n’y a pas de procédure collective en cours au 09/03/2022.
Il s’agit de la dernière adresse connue de notre requérante.
En conséquence, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses» ;
— La sommation par huissier en date du 24 mars 2022 d’avoir de régulariser l’acte de vente à la date du 1er avril 2022 à 16h30 devant Maître [R] [V], notaire à [Localité 5], afin de régulariser la vente du bien immobilier situé à [Adresse 3] (pièce n°6) ;
— Le procès-verbal de carence établi le 1er avril 2022 par Maître [R] [V] qui constate la non-présentation de la personne sommée aux rendez-vous de signature des 17 mars 2022 et 1er avril 2022 (pièce n°7).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une offre de vente émanant de la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST le 4 février 2021 portant sur le local commercial sis [Adresse 3], et [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 605 000,00 euros a été acceptée le 13 avril 2021 par la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT.
Un contrat de vente du local commercial sis [Adresse 3], et [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 605 000,00 euros a ainsi été conclu entre les parties le 13 avril 2021.
En l’absence de la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT dûment convoquée les 17 mars 2022 et 1er avril 2022 pour régulariser l’acte authentique de vente, la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST est bien fondée à solliciter la résolution pour inexécution du contrat de vente du 13 avril 2021.
Partie perdante, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [Z], en sa qualité de liquidateur de la Société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENTsera condamnée aux dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2021 entre la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et la société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT portant sur le local commercial sis [Adresse 3], et [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 605 000,00 euros ;
Déboute la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [Z], liquidateur de la Société NOEL LEMAIRE INVESTISSEMENT aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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