Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [V]
— CPAM DES YVELINES
— Me Magali AGRA PECHIODAT
— M. [X] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
présente et assistée de Maître Magali AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été victime le 10 février 2010 d’un accident de travail survenu “sur le parking [12], devant accueil bureau” dans les circonstances suivantes “ elle a glissé sur le parking [12]-douleurs épaule droite, nuque et tête”.
Le certificat médical initial en date du 11 février 2010 du CHI [Localité 8] [Localité 7] fait état d’une “entorse cervicale”.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou caisse) suivant un courrier en date du 12 mai 2010 a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 février 2010.
L’état de Mme [F] [V] en rapport avec l’accident de travail a été consolidé au 4 mai 2013, cette date ayant été confirmée après expertise technique.
Le 28 juin 2013 la caisse a fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [F] [V] retenant “des séquelles d’une entorse cervicale, traitée orthopédiquement, à type de gêne fonctionnelle avec limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical, de contractures des trapèzes, de redressement de la lordose cervicale physiologique”.
Mme [F] [V] a déclaré deux rechutes ;
— la première le 29 septembre 2014 consistant en une “trapézalgie droite avec contracture + oedème muscu”, consolidé le 6 novembre 2015 avec retour à l’état antérieur soit le maintien du taux d’IPP à 15%,
— la deuxième le 8 février 2016 pour “cervicalgies, NCB droite, contracture trapèze” consolidée le 21 février 2021 avec à nouveau un retour à l’état antérieur.
Mme [F] [V] a déclaré une aggravation de son état de santé et a sollicité une réévaluation de son taux d’IPP, joignant un certificat du docteur [D] en date du 28 août 2023 qui mentionne “Mme [F] [V] est suivie pour les suites d’un accident de travail du 10 février 2010. Traumatisme en whiplash cervical, son état est en aggravation avec un licenciement le 21 août 2021. Mme [F] [V] demande une réévaluation, du fait de cette aggravation, de son taux d’IPP”.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, la caisse à la suite du certificat d’aggravation du 28 août 2023 et après avis du service médical, a augmenté à 20% à compter du 28 août 2023 le taux d’IPP de Mme [F] [V].
Mme [F] [V] a élevé une contestation devant la commission médicale de recours amiable qui doit examiner son recours le 6 juin 2025.
En parallèle, Mme [F] [V] a déclaré une troisième rechute suivant certificat médical du docteur [D] en date du 22 décembre 2023 qui mentionne “D#cervicalgies douleurs des trapèzes et douleur épaule droite”.
Par courrier en date du 21 février 2024, la CPAM a notifié à Mme [F] [V] un refus de prise en charge de sa rechute en date du 22 décembre 2023.
Contestant cette décision, Mme [F] [V] a saisi la commission de recours amiable qui a, en sa séance du 8 octobre 2024, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Mme [F] [V], suivant une requête envoyée le 9 janvier 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Mme [F] [V], assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— à titre principal,
* constater le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 décembre 2023 rendant la décision opposable à la caisse,
*ordonner qu’elle bénéficie des garanties de la législation professionnelle à ce titre,
— à titre subsidiaire, commettre tel expert pour statuer sur le lien entre la rechute du 22 décembre 2023 et l’accident de travail du 10 février 2010,
— en tout état de cause,
* condamner la caisse à payer à Mme [F] [V] en réparation de son préjudice moral la somme de 10000 €,
* condamner la caisse à payer à Mme [F] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle expose en substance que le même médecin a pris deux décisions contradictoires, puisqu’il a retenu en janvier 2024 une aggravation des séquelles de Mme [F] [V] en lien avec l’accident de travail et augmenté son taux d’IPP de 15 à 20 % au titre notamment de la gêne fonctionnelle de l’épaule droite et a refusé la prise en charge de la rechute du 22 décembre 2023 au titre des douleurs de l’épaule droite. Elle précise en sus de ses problèmes cervicaux et des douleurs au trapèze, souffrir d’une capsulite rétractile de l’épaule droite, une IRM ayant révélé une fissure de l’épaule en lien avec l’accident de travail survenu en 2010. Elle ajoute rencontrer des difficultés psychologiques, son état étant très fragile.
Elle rappelle que la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du10 février 2010 a été reconnue. Elle modifie oralement la mission de l’expert dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande subsidiaire.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CMRA concernant le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [F] [V] suite au certificat médical d’aggravation du 28 août 2023,
— confirmer la décision de la CMRA du 8 octobre 2024 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 22 décembre 2023 au titre de l’accident du travail survenu le 10 février 2010,
— débouter Mme [F] [V] de sa demande d’expertise médicale visant à évaluer son état de santé, à fixer une date de consolidation et à indemniser ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— débouter Mme [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter Mme [F] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter Mme [F] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle renonce oralement à sa demande de sursis à statuer.
Elle expose en substance que Mme [F] [V] a sollicité un rééxamen de son taux d’IPP sans remise en cause de la date de consolidation. Elle précise que depuis la consolidation en date du 21 février 2021, Mme [F] [V] bénéficie de soins post consolidations jusqu’en 2028 qui ont pour objectif de maintenir l’état de l’assurée, ce qui s’oppose à la notion même de rechute, qui implique une détérioration, les deux ne pouvant se cumuler. Elle rappelle que la CMRA composée de médecins a eu la même analyse que le médecin conseil de la caisse. Elle ajoute s’opposer à l’expertise même avec la mission redéfinie ainsi qu’à la demande indemnitaire en l’absence de toute faute commise par la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la caisse sollicite que le tribunal surseoit à statuer dans l’attente de la décision de la CMRA saisie par Mme [F] [V] en contestation de l’augmentation à 20 % de son taux d’IPP consécutif à son accident de travail survenu le 10 février 2010.
La caisse n’explique pas de quelle manière la décision de la CMRA aurait un quelconque lien avec la procédure actuelle en contestation du refus de prise en charge de la rechute en date du 22 décembre 2023, d’autant que la réévaluation du taux d’IPP a été formulée sans remise en cause de la date de consolidation.
La caisse à l’audience, a finalement renoncé à cette demande.
Il convient d’en prendre acte.
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :
L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.|[…].”
L’article L.443-2 du même code indique que “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.
Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de déclaration de rechute.
Il appartient à Mme [F] [V] qui sollicite la prise en charge au titre de la rechute des lésions mentionnées dans le certificat médical du 22 décembre 2023, d’apporter la preuve, en cas de contestation, du lien de causalité entre ces lésions et l’accident antérieur.
En conséquence, le demandeur est tenu d’établir le lien de causalité entre l’accident initial et la rechute.
Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade, le tribunal doit mettre en oeuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation.
Pôle social – N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
En l’espèce le certificat médical de rechute du docteur [D] mentionne “D#cervicalgies douleurs des trapèzes et douleur épaule droite”, sans pour autant caractériser l’aggravation des lésions “cervicalgies, douleurs des trapèzes et douleurs épaule droite” déjà rattachées à l’accident de travail en date du 10 février 2010 et aux deux rechutes en date des 29 septembre 2014 et 8 février 2016, de nombreux certificats produits aux débats, antérieurs à la consolidation du 21 février 2021, mentionnant soit “les douleurs des trapèzes, latéralité droite et gauche” soit “douleurs épaule droite” (pièce n°10) ou encore “tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par IRM” dans le certificat médical du 15 février 2019.
Néanmoins, les certificats de Mme [U] et du docteur [D] mentionnent “une aggravation des lésions” que se soit des cervicalgies, des contractures des trapèzes et des douleurs de l’épaule droite et “une détérioration de son état de santé très apparente”.
Il existe donc une difficulté d’ordre médical, la CMRA estimant qu’il n’y a pas d’aggravation alors que les praticiens qui suivent Mme [F] [V] retiennent une aggravation des lésions et donc une “modification de l’état de la victime postérieurement à la consolidation du 21 février 2021".
Il est, dès lors, nécessaire de diligenter une consultation médicale afin de déterminer l’existence ou non d’un lien entre l’accident de travail survenu le 10 février 2010 et la rechute déclarée le 22 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
Mme [F] [V] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser en réparation de son préjudice moral une somme de 10 000 €.
Cependant, force est de constater que Mme [F] [V] ne caractérise aucune faute commise par la caisse ni d’ailleurs un préjudice en lien avec cette prétendue faute qui n’est pas nommée et justifiée.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe le 29 août 2025:
PREND ACTE que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines renonce à sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
ORDONNE une consultation médicale avec examen médical et commet Monsieur [X] [G] (Cabinet médical, [Adresse 11], [Localité 5], [Courriel 10]) en qualité de consultant, lequel aura pour mission de:
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [V] ,
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Mme [F] [V],
— décrire l’état de santé de Mme [F] [V] ,
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 10 février 2010 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 22 décembre 2023 et plus spécifiquement si une aggravation des lésions est caractérisée depuis la date de consolidation du 21 février 2021 ;
DIT que Mme [F] [V] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la caisse devra transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 29 décembre 2025 ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT À STATUER sur les demandes de prise en charge de la rechute, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 27 Janvier 2026 à 15 h 30, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Salle J
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RÉSERVE les dépens
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Recours ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
- Image ·
- Journaliste ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Photographie ·
- Information ·
- Droite ·
- Pseudonyme ·
- Mariage ·
- Public
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- L'etat ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Oeuvres protégées
- Commissaire de justice ·
- Haïti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date ·
- Non avenu
- Habitat ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Location ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Indivision ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Ambulance ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats de transport ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.