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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 1 ], Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6DP
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [1]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me RIGAL
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [B] [O], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, M. [V] [S] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) par décision en date du 25 février 2025.
Par courrier du 25 avril 2025, l’employeur de M. [V] [S], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]), pour contester cette prise en charge par la Caisse.
La [2] a, en séance du 2 juin 2025, rejeté son recours.
Par requête du 13 août 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 25 février 2025 de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail du 18 novembre 2024 de M. [V] [S], de débouter la Caisse de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1] et de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [V] [S] a été victime. Enfin, elle demande la condamnation de la société aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité eu égard à la violation du principe du contradictoire :
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 25 février 2025 de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail du 18 novembre 2024 de M. [V] [S], au motif d’une violation du principe du contradictoire.
En premier lieu, elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté son obligation d’informer l’employeur de l’ouverture de la procédure d’instruction, au moins 10 jours avant l’ouverture de celle-ci, et notamment de son droit de consulter le dossier et d’émettre des observations. En second lieu, elle soutient que la Caisse n’aurait pas respecté la phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations, la décision de prise en charge ayant été prise par la Caisse le lendemain de la période de consultation fixée par elle.
Il ressort du courrier du 2 janvier 2025 envoyé à la Caisse à la société [1] versé aux débats que la Caisse a informé la société qu’elle avait bien réceptionné un dossier complet le 04 décembre 2024, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’elle devait compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site améli.fr, qu’une fois l’étude du dossier terminée, elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 13 février 2025 au 24 février 2025, qu’au-delà du 24 février 2025 le dossier resterait seulement consultable et qu’une décision portant sur le caractère professionnel de l’accident sera adressée au plus tard le 05 mars 2025.
La fiche de gestion du dossier atteste que le questionnaire a été téléchargé par la société dès le 3 janvier 2025 à 8h43, puis validé en ligne le 9 janvier 2025 à 14h19. Elle indique également que l’employeur a consulté le dossier le 13 février 2025 à 10h07, soit le premier jour de la période de consultation, puis le 20 février 2025 à 15h54. Toutefois, aucune observation n’a été formulée durant le délai de dix jours francs qui lui était ouvert.
Par ailleurs, la décision de prise en charge a été rendue le 25 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de durant lequel la société pouvait formuler des observations ainsi que consulter le dossier, lequel s’achevait le 24 février 2025.
Il résulte de ces éléments que la Caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales découlant de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
L’information préalable sur les dates de consultation a bien été transmise dans les délais requis, l’employeur a bénéficié intégralement du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et présenter ses observations et la décision n’a pas été prise avant l’expiration de ce délai. Dès lors, aucun grief n’est établi, l’employeur ayant effectivement accédé au dossier dès l’ouverture de la période de consultation.
Par conséquent, aucun manquement de la Caisse n’est caractérisé et la demande d’inopposabilité de la société [1] fondée sur un prétendu non respect du principe du contradictoire doit être rejetée.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 25 février 2025 de l’accident dont M. [V] [S] a été victime le 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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