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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 18 déc. 2025, n° 24/11680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/11680 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y37M
N° minute : 25/00062
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [R] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
CREANCIER :
Société [6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 04 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, la société [2] a contesté les mesures imposées du 25 septembre 2024 prises par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement, qui lui ont été notifiées le 1er octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience,
M. [R] [O] ne comprend pas les raisons de sa convocation. Les éléments échangés à l’audience montrent qu’il n’a aucune perception de sa situation administrative et ne comprend pas le sens des mesures. Interrogé sur l’avis d’échéance produit, il n’était pas en mesure de lire la somme à régler mensuellement et ne comprenait pas pourquoi son bailleur lui avait réclamé la somme de 150€. Il pensait avoir ainsi avoir commencé à apurer sa dette et non répondre à l’obligation de régler ses charges courantes en rattrapant un mois de loyer courant resté impayé pour conserver le bénéfice de la mesure imposée par la commission.
La société [2], bailleur de M. [R] [O] a écrit en expliquant contester la mesure faute pour ce dernier d’avoir repris le paiement du loyer courant, la dette ayant ainsi progressé passant de 552,39€ au mois de juillet 2024 à 774,63€ au mois d’octobre 2024 et 846,73€ au 1er octobre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [R] [O] doivent être arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 10 juillet 2024. Toutefois, leur montant a évolué en ce que l’étude des relevés bancaires du mois de septembre 2025 montrent des prélèvements impayés de [6] pour un montant total de 924,91€ sans que Monsieur puisse expliquer l’origine de ces montants ou en produire une facture.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [O] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de M. [R] [O] s’établissent comme suit :
• salaire au mois de septembre 2025 pour une mission d’intérim en qualité de manœuvre 433,29€
• Allocation logement versée au bailleur : 267,04€
• RSA : 562,59 €
soit un total sans mission d’interim ponctuelle de : 829,63 € ;
— M. [R] [O] est âgé de 34 ans, il a 1 enfant à charge une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, âgé de 5 ans dont il signale le diagnostic de troubles du spectre autistique, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
• logement : 261,88 € outre 80,93€ de provision sur charges
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 191€ après application des barèmes de la commission.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 0 €.
— L’endettement total de M. [R] [O] s’élevait à 1 480 € environ au moment du dépôt du dossier. La prise en compte des dernières factures de [5] et de loyer font croître ce montant à hauteur de 846,73 pour le bailleur et 1 849,59€ vis-à-vis de [6].
Cette situation s’explique par le déficit mensuel entre ses ressources et charges à hauteur de 396 euros et ses difficultés majeures pour appréhender sa situation administrative. De la lecture de ses relevés de compte il n’est relevé aucune dépense significative autre qu’alimentation, téléphonie, loyer.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur qui requiert un accompagnement social et budgétaire fort.
Dès lors, il convient de dire que l’exigibilité des créances de Monsieur est suspendue pour une durée qui ne peut excéder deux ans dans les conditions imposées par la commission.
Il est rappelé que les créances écartées de la procédure dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de M. [R] [O].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [R] [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans sa décision du 25 septembre 2024,
DIT que M. [R] [O] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission dans sa décision du 25 septembre 2024,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [R] [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [R] [O] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [R] [O],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [R] [O] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [R] [O] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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