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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22075000248
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAQW
AFFAIRE : [P] [IG], [IJ] [M] [Z] C/ [A], [J] [DS], [Y] [V], [H], [K] [X]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [P] [IG]
demeurant Avenue guy moquet – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Non comparant, représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 182
Monsieur [IJ] [M] [Z]
demeurant 51 Aveue Guy Moquet – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Monsieur [A], [J] [DS]
demeurant 50 rue du Nivernais – 94550 CHEVILLY-LARUE
Non comparant, représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 2
Monsieur [Y] [V]
demeurant 120 avenue Rouget de lisle – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Non comparant, ni représenté
Monsieur [H], [K] [X]
demeurant 1 rue du Berry – 94550 CHEVILLY-LARUE
Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
UEMO D’ARCUEIL
Non comparant, ni représenté
UEHC EPINAY SUR ORGE
Non comparant, ni représenté
UEMO DE VITRY SUR SEINE
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 juin 2022, rendu contradictoirement à l’égard de [A] [DS], [Y] [V], [H], [K] [X], [BB] [F], [U] [N], [P] [IG], [IJ] [M] [Z], [PX] [RA], [D] [O], [E] [W] [L], [B] [T], [IJ] [M] [Z] (père), [XR] [EP], [RD] [EP], [GI] [IM], [XU] [RA], [GR] [O] et [I] [L], [AW] [MG] [BZ] ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [UX] [IM] et de la RATP ; par défaut à l’égard de [MD] [V], [S] [X] et [A] [DS] [J], le tribunal pour enfants de Créteil a, notamment :
déclaré [A] [DS] coupable de faits d’extorsion commis les 9 février, 18 février et 2 mars 2022 au préjudice de [IJ] [M] [Z], [D] [O], [P] [IG], [E] [L], [UX] [IM] et [PX] [RA] ;
déclaré [Y] [V] coupable de faits de complicité de vol en réunion et de complicité d’extorsion, commis le 17 décembre 2021, coupable d’extorsion et complicité d’extorsion, faits commis les 17 décembre 2021, 9 février, 18 février et 2 mars 2022 au préjudice de [IJ] [M] [Z], [D] [O], [P] [C], [E] [L], [UX] [IM] et [PX] [RA] ; et d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commise le 2 mars 2022 au préjudice de [IJ] [M] [Z] (né le 16 février 2008) et de [P] [IG] (né le 8 mars 2008) ;
déclaré [H] [X] coupable d’extorsion et de tentative d’extorsion, faits commis les 1er décembre 2021, 16 janvier 2022 et 18 février 2022 au préjudice de [IJ] [M] [Z], [D] [O], [P] [IG], [E] [W] [L], [UX] [IM] et [PX] [RA] ;
déclaré civilement responsables :
[BB] [F] et [MD] [V] pour [Y] [V],
[U] [N] et [S] [X] pour [H] [X],
[A] [DS] [J] et [AW] [MG] [BZ] pour [A] [DS];
reçu en leurs constitutions de partie civile :
[E] [W] [L],
[PX] [RA],
[IJ] [M] [Z] (père),
[RD] [EP] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [P] [IG],
[B] [T] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [IJ] [M] [Z],
[GI] [IM] en qualité de représentante légale de [UX] [IM],
[GR] [O] en qualité de représentant légal d'[D] [O],
la RATP ;
liquidé le préjudice scolaire, matériel et moral de [PX] [RA] et condamné [Y] [V] et [H] [X], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice matériel et moral de [UX] [IM] et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice matériel de [IJ] [M] [Z] et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice moral de [B] [T] et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice moral de [IJ] [M] [Z] (père) et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice matériel de [P] [IG] et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser auprès de [RD] [EP], et au paiement de frais irrépétibles ;
liquidé le préjudice moral de [RD] [EP] et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice matériel de la RATP et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser ;
liquidé le préjudice matériel et moral de [D] [O] et condamné [Y] [V], [H] [X] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à l’en indemniser auprès de [GR] [O], et au paiement de frais irrépétibles ;
Concernant [P] [IG], ordonné une expertise confiée au docteur [R] [G], aux frais avancés du Trésor public, et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à verser à son représentant légal une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
Concernant [IJ] [M] [Z] (le mineur), ordonné une expertise confiée au docteur [R] [G], aux frais avancés du Trésor public, et condamné [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à verser à ses représentants légaux une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal pour enfants a ordonné le renvoi de l’audience de prononcé de la sanction des condamnés au 15 février 2023.
Les représentants légaux de [IJ] [M] [Z] ayant saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, celle-ci, par ordonnance du 8 juin 2023, a, principalement, fixé l’indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à 5.000 euros, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par [IJ] [M] [Z], représenté par ses représentants légaux (M. [IJ] [M] [Z] et Mme [B] [T]), et ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [LY] [GN] (CH Meaux).
S’agissant de M. [P] [IG], le docteur [G] l’a examiné le 31 mai 2023 et a établi son rapport le 23 janvier 2024.
L’affaire a donné lieu à plusieurs renvois devant la chambre des intérêts civils correctionnels ; l’audience au fond et intervenue le 13 décembre 2024.
Par conclusions défendues à cette audience, Mme [RD] [EP] ès qualité de représentant légal de M. [P] [IG], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un expert chargé de déterminer les préjudices de celui-ci, avec la mission d’usage, et de condamner MM. [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. A l’audience, elle sollicite la désignation du docteur [G].
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 4 avril 2025.
Mme [RD] [EP], représentant légal de M. [P] [IG], et M. [A] [J] [DS] étaient seuls représentés à l’audience ; MM. [IJ] [M] [Z], [Y] [V], [H], [K] [X], leurs représentants légaux, ainsi que les unités éducatives en milieu ouvert (UEMO) d’Arcueil, d’Epinay-sur-Orge et de Vitry-sur-Seine, parties intervenantes, n’ont pas comparu.
En conséquence, le jugement est contradictoire à l’égard de [P] [IG], [A] [DS] et [RD] [EP], représentante légale de M. [P] [IG]; il est contradictoire à signifier à l’égard de [IJ] [M] [Z], [B] [T], [IJ] [M] [Z] (père), [Y] [V], [BB] [F] et [MD] [V], [H] [X], [U] [N] et [S] [X], [A] [DS] [J] et [AW] [MG] [BZ], ainsi que les UEMO d’Arcueil, d’Epinay-sur-Orge et de Vitry-sur-Seine.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En préliminaire, vu le jugement pénal rendu le 15 juin 2022 par le tribunal pour enfants de Créteil, il convient de déclarer [Y] [V], [H] [X] et [A] [DS] entièrement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
En application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, [BB] [F] et [MD] [V] pour [Y] [V], [U] [N] et [S] [X] pour [H] [X], [A] [DS] [J] et [AW] [MG] [BZ] pour [A] [DS], seront déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables des faits commis par ceux-ci et devront les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la saisine de la CIVI par [IJ] [M] [Z] et ses représentants légaux
Dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, il y a lieu de :
surseoir à statuer sur le préjudice de M. [IJ] [M] [Z] ;
ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience pour que le Fonds de garantie puisse exercer, le cas échéant, son recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale; à défaut, le désistement présumé de [IJ] [M] [Z] et de ses représentants légaux sera prononcé en application de l’article 425 du code de procédure pénale;
ordonner l’envoi du présent jugement au Fonds de garantie des victimes, 64 bis avenue Aubert, 94300 Vincennes, par lettre recommandée avec avis de réception (article R50-27 du code de procédure pénale);
ordonner la production aux débats, par [IJ] [M] [Z] et ses représentants légaux ès qualités, de la créance des organismes sociaux – nécessaire pour l’indemnisation des postes de préjudice patrimoniaux, sont soumis au recours des tiers payeurs -, et de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions accompagnée, le cas échéant, du protocole d’accord conclu avec le Fonds de garantie.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [RD] [EP] ès qualité de représentante légale de M. [P] [IG]
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [G], qui a relevé que [P] [IG], né le 8 mars 2008, ne présentait aucun trouble mental au moment de l’agression (avec vol et séquestration), a mis en évidence une symptomatologie psychotraumatique franche, complète, pouvant être mise en lien total et direct avec les faits du 2 mars 2022 dont il a été victime (notamment l’agression sexuelle). A la suite des faits, il a présenté des symptômes psychodramatiques, toujours en évolution, qui nécessiteraient une prise en charge spécialisée par des équipes spécifiques, ce qui lui est recommandé ; en outre, l’expertise a eu lieu 14 mois après les faits sans stabilisation du psychotraumatisme, contrairement à ce qui se produit classiquement. De ce fait, il n’était pas possible de fixer une date de consolidation et a fortiori d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. L’expert a donc estimé souhaitable qu’une deuxième expertise ait lieu à une distance d’un an, après épreuve thérapeutique (soins recommandés).
Lesdites constatations de l’expert soulignent la réalité d’un préjudice corporel lié aux faits, mais qui nécessite, aux fins de sa liquidation, la détermination de la date de consolidation, non encore acquise lors de son examen, ainsi qu’une évaluation poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac.
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, il convient d’ordonner une nouvelle expertise de M. [P] [IG] dont la teneur est précisée au dispositif, aux frais avancés de Mme [RD] [EP], sa représentante légale, demanderesse à l’expertise et qui a le plus intérêt à voir celle-ci prospérer, sauf si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
[Y] [V] et [A] [DS] sont condamnés, solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à payer à Mme [RD] [EP], ès qualités, 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [P] [IG] et Mme [RD] [EP], ès qualités, devront produire aux débats la créance des organismes sociaux, nécessaire pour l’indemnisation des postes de préjudice patrimoniaux soumis au recours des tiers payeurs.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Il convient, enfin, de transmettre le présent jugement à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne afin que celle-ci puisse, le cas échéant, exercer son recours subrogatoire en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [P] [IG], Mme [RD] [EP] ès qualité de représentante légale de M. [P] [IG], et M. [A] [J] [DS] ; contradictoire à signifier à l’égard de [IJ] [M] [Z], [Y] [V], [H] [K] [X], [B] [T], [IJ] [M] [Z] (père), [BB] [F] et [MD] [V], [U] [N] et [S] [X], [A] [DS] [J] et [AW] [MG] [BZ], ainsi que les UEMO d’Arcueil, d’Epinay-sur-Orge et de Vitry-sur-Seine ; en premier ressort,
Déclare [Y] [V], [H] [X] et [A] [DS] entièrement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Déclare [BB] [F] et [MD] [V] pour [Y] [V], [U] [N] et [S] [X] pour [H] [X], [A] [DS] [J] et [AW] [MG] [BZ] pour [A] [DS], solidairement responsables des conséquences dommageables des faits commis par les défendeurs dont ils sont civilement responsables, et les condamne à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Sursoit à statuer sur le préjudice de M. [IJ] [M] [Z], dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
Ordonne la production, par M. [IJ] [M] [Z], M. [IJ] [M] [Z] (père) et Mme [B] [T], de la créance des organismes sociaux et de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions accompagnée, le cas échéant, du protocole d’accord conclu avec le Fonds de garantie ;
Ordonne la production, par Mme [RD] [EP] ès qualité de représentante légale de M. [P] [IG], de de la créance des organismes sociaux ;
Sursoit à statuer sur le préjudice de M. [P] [IG] et, avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [G]
Psychiatre
UHSA Paul-Verlaine, hôpital Paul Guiraud
54 avenue de la République, BP 20065 94806 Villejuif Cédex
inscrite sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, de :
➔ Convoquer M. [P] [IG] et son représentant légal, Mme [RD] [EP], aux fins d’examen de la victime, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
➔ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
➔ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
➔ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
➔ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
➔ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
➔ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
➔ Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
➔ Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
➔ Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
➔ Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
➔ Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
➔ Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
➔ Assistance par tierce personne, temporaire et définitive : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
➔ Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
➔ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
➔ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
➔ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
➔ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
➔ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
➔ Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➔ Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
➔ Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
➔ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
➔ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
➔ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychologue ou psychiatre, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le juge des intérêts civils en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 1.200 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par , dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, sauf si la partie civile justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en triple exemplaire au greffe de la chambre des intérêts civils de ce tribunal ainsi que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Condamne MM. [Y] [V] et [A] [DS], solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux, à payer à Mme [RD] [EP], ès qualité de représentante légale de [P] [IG], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Renvoie l’affaire à la chambre des intérêts civils, à l’audience de mise en état physique du vendredi 5 décembre 2025 à 9 heures 15, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction et, en cas de dépôt du rapport, pour conclusions en ouverture de rapport ;
Ordonne l’envoi, par le greffe, du présent jugement au Fonds de garantie des victimes, 64 bis avenue Aubert, 94300 Vincennes, par lettre recommandée avec avis de réception (article R50-27 du code de procédure pénale);
Ordonne l’envoi, par le greffe, du présent jugement à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en matière pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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