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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … MARQUAND-GAIRARD-[Localité 3]………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05846 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35NY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [U]
née le 05 Août 1982 à [Localité 7] (13), domiciliée : chez M. [M] [G], [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 25 mai 2018 l’office public de l’habitat 13 HABITAT a consenti à Monsieur [M] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Monsieur [M] [G] est décédé le 14 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, dénoncé le 18 septembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’office public de l’habitat 13 HABITAT a fait assigner Madame [U] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail consenti le 25 mai 2018 à Monsieur [M] [G] pour le logement situé [Adresse 5],
juger que Madame [U] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5],
ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] du logement situé [Adresse 5] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
juger qu’en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois accorder aux occupants à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé,
condamner Madame [U] [I] à payer à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 393,21 euros jusqu’à complète libération des lieux,
condamner Madame [U] [I] au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 novembre 2023 à laquelle l’office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [U] [I] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Madame [U] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit du bail
Il résulte des dispositions de l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 89-642 du 06 juillet 1989 qu’à défaut de conjoint survivant ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, de descendants, d’ascendants, de concubin notoire ou de personnes à charges qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ;
L’article 40 I. de la même loi, précise, s’agissant des logements sociaux que : « L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ».
En l’espèce, le bailleur justifie du décès du locataire, Monsieur [M] [G], le 14 novembre 2021.
Madame [U] [I], déclare dans son courrier adressé au bailleur le 14 décembre 2022 être la cousine du locataire décédé et occuper l’appartement objet du bail. Elle a indiqué vivre dans le logement litigieux avec Monsieur [M] [G] car celui-ci avait besoin d’une aide permanente compte tenu de son état de santé et a sollicité le transfert du bail.
L’office public de l’habitat 13 HABITAT a, par courrier du 14 mars 2023, indiqué à la partie défenderesse son refus du transfert du bail en raison de l’absence de transmission des éléments nécessaires à l’examen de la demande de transfert de bail.
Par conséquent le bail consenti à Monsieur [M] [G] a été résilié de plein droit à la date de son décès, le 14 novembre 2021.
Madame [U] [I], qui ne justifie pas de l’accord du bailleur à la poursuite du contrat de bail à son profit, occupe sans droit ni titre ledit logement.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] du logement occupé illicitement, selon les modalité décrites au dispositif , étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé et qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte en raison de la faculté pour le requérant de solliciter le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [U] [I] prive le bailleur de son droit d’user et de disposer des lieux.
En l’espèce, compte tenu de la résiliation de plein droit du bail le 14 novembre 2021 et afin de préserver les intérêts du bailleur, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, dont la nature est mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, sera fixé au montant 393,21 €, correspondant à la valeur locative de l’appartement litigieux, tel que cela ressort du décompte produit aux débats. Madame [U] [I] sera condamnée à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
Madame [U] [I] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter l’office public de l’habitat 13 HABITAT de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail portant sur l’appartement sis [Adresse 6] consenti le 25 mai 2018, à compter du 14 novembre 2021 date du décès de Monsieur [M] [G] ;
CONSTATE que Madame [U] [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 6] ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 393,21 € due à compter du 14 novembre 2021 et CONDAMNE Madame [U] [I] au paiement de ladite indemnité jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés au bailleur ;
DEBOUTE l’office public de l’habitat 13 HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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