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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCIC Minute N°26/53
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 Janvier 2026 pour notification à [P] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
[P] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [P] [W]
Date de la réadmission : 08/01/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 06/03/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [7], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 12 Janvier 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République ;
LE CAS ECHEANT Vu l’avis médical établi par le Docteur XXXX le XXXX , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le courrier de XXXX en date du XXXX attestant que [P] [W] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [P] [W], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sonia BAUDELET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
OU Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06/03/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 06/11/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 06/11/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 24 décembre 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [E] le 08/01/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 08/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 12/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ Le cas échéant L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du XXXX
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Madame [W] a été admise le 25 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent, le certificat médical d’admission faisant état d’un syndrome dépressif chronique avec passages à l’acte et d’une tentative d’autolyse le 11 février 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète est autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 6 mars 2025. Le certificat médical mensuel du 28 mars 2025 notait la persistance des idées suicidaires et un grand risque de passage à l’acte tandis que celui du 28 avril 2025 notait une stabilisation thymique mais la persistance de pulsion auto-lytiques. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 23 mai 2025.
Par certificat médical du 28 mai 2025, le Docteur [E] modifiait les modalités de prise en charge de Madame [W] pour la faire bénéficier d’un programme de soins en raison de la stabilité de sa thymie et du fait qu’elle ne présentait plus de danger pour elle-même ou autrui. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient le maintien de la stabilité thymique, le respect du programme de soins et une bonne adhésion à celui-ci (27/06/25, 25/07/25, 25/08/25), des difficultés à se mobiliser pour respecter les rendez-vous médicaux et les consultations à l’hôpital de jour (25/09/25), une reprise en main après une période de fléchissement thymique et un investissement des activités de l’hôpital de jour (24/10/25).
Par certificat en date du 3 novembre 2025, le Docteur [T] réintégrait Madame [W] en hospitalisation complète en raison d’une alcoolisation massive et la résurgence d’idées noires afin d’éviter tout passage à l’acte auto-lytique. Par certificat médical du 6 novembre 2025, le Docteur [T] modifiait à nouveau les modalités de prise en charge de Madame [W] pour la faire bénéficier d’un programme de soins au regard de l’apaisement retrouvé. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un investissement des activités au sein de l’hôpital de jour (24/11/25), un passage à l’acte par alcoolisation et ingestion médicamenteuse (24/12/25).
Par certificat médical du 8 janvier 2026, le Docteur [E] réintégrait Madame [W] en hospitalisation complète en raison d’une altération de son état psychique avec la tenue de propos confus.
L’avis médical du Docteur [T] du 12 janvier 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins au regard du récent effondrement psychique.
Il résulte des débats
En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [W] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [W] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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