Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04154 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2V
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 octobre 2025 à 15h59
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 octobre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Octobre 2025 à 11h31 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé e, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[G] [U]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[G] [U] été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 08 octobre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE envers [G] [U] ;
Attendu que par décision en date du 23 octobre 2025 notifiée le 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Octobre 2025, reçue le 26 Octobre 2025, [G] [U] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [G] [U] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 octobre 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable chez son père connu de l’administration, qu’il a contesté l’arrêté d’expulsion pris à son encontre et que son identité est certaine ;
Attentu d’abord que l’exercice d’un recours contre l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre d’un étranger n’est pas de nature à faire obstacle à son placement en rétention administrative ;
Attendu ensuite que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que [G] [U] ne justifie pas de l’adresse figurant sur sa fiche pénale; que force est cependant de constater que l’intéressé avait fait état de la même adresse lors de son audition du 23 janvier 2025 et que la préfecture n’allègue ni ne démontre l’avoir mis en mesure d’en justifier ;
Attendu en revanche que l’arrêté litigieux énonce également que [G] [U] a été condamné à de nombreuses reprises pour un quantum de peine de 8 ans et 4 mois d’emprisonnement, qu’il n’a pas remis à l’autorité préfectorale son passeport algérien en cours de validité, qu’il n’a pas été visité par sa famille en détention et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
Que ces énonciations dont la réalité n’est pas contestée suffisent à justifier du placement en rétention de l’intéressé, de sorte que l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la requête de [G] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [U] dans des locaux de (localisation) ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Promotion professionnelle
- Épouse ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Acte de notoriété ·
- Défaillant ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Certificat
- Épouse ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Secret médical ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Protocole ·
- Crédit foncier ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Délai ·
- Titre
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte
- Sport ·
- Associations ·
- École ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Capital
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mutuelle ·
- Assemblée générale ·
- Société d'assurances ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Vote ·
- Syndic de copropriété ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.