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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 22 janv. 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AZ4
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS de PARIS n°542 016 381
C/
[J] [E], [U] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS de PARIS n°542 016 381
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDEURS :
[J] [E]
nés le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
[U] [V]
nés le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré les 12 et 17 septembre 2024, et publié le 30 octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2024 S numéros 134, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [E] et Madame [U] [V], situés dans un ensemble immobilier, sis à [Adresse 8], cadastré section S numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 6a 4ca, en l’espèce les lots 2 (appartement) et 15 (cave), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 8 novembre 2024.
Par actes du 16 décembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [U] [V], à comparaître devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 18 décembre 2024.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, lors de laquelle seule la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a comparu.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement de poursuites.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] et Madame [U] [V] n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée selon les modalités de remise à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, la créance ayant été intégralement réglée, en principal et en frais.
Le réglement de la créance constitue une acceptation implicite du désistement et il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 12 et 17 septembre 2024, et publié le 30 octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2024 S numéros 134.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le CIC ne rapporte pas la preuve que les frais de la saisie ont été spontanément réglés et ne rapporte donc pas la preuve d’une convention avec les débiteurs, ces frais seront donc laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière de la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 12 et 17 septembre 2024, et publié le 30 octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2024 S numéros 134 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Me Pierre SURJOUS ccc toque
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