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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 janv. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OA
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13635 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [R] a fait assigner la société BOURSORAMA devant ce tribunal à l’audience du 6 décembre 2024 afin de voir déclarer non avenu ou à défaut caduc un jugement rendu entre les parties le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et de voir condamner la société BOURSORAMA à verser à son conseil la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [R] était représenté par son conseil lequel a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes formulées dans son assignation.
La société BOURSORAMA, valablement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 10 janvier 2022.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Monsieur [R] verse un jugement du 10 janvier 2022 rendu entre lui et la société BOURSORAMA par le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ce jugement doit être justement qualifié de réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile pour le seul motif qu’il est susceptible d’appel, Monsieur [R] ayant été cité à étude.
La société BOURSORAMA ne comparaît pas pour justifier que ce jugement aurait été signifié dans les six mois de sa date.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer non avenu le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de DUNKERQUE entre Monsieur [L] [R] et la société BOURSORAMA.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BOURSORAMA qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société BOURSORAMA à verser au conseil de Monsieur [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE non avenu le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de DUNKERQUE entre Monsieur [L] [R] et la société BOURSORAMA ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA à verser à Maître Sophie ETEVE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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