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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA3J
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9] / Association EF [Localité 6] [Adresse 12]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9], Caisse de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°316 807 056,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
Association ECOLE SPORT [Localité 6] STE [Localité 3] CARNOT CHATILLONS, Association déclarée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°398 245 449,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Jessica WOZNIAK-FARIA
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 26 juin 2020, l’association ECOLE SPORT [Localité 10] [Adresse 5] a obtenu l’attribution d’un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) n°15629 08864 000204575 11 d’un montant de 80.000 euros, au taux de 0,00 % l’an, pour une durée de 12 mois ; les capital et les intérêts étant stipulés exigibles en une fois, à la date du 25 juin 2021.
Suivant avenant en date du 15 mai 2021, de nouvelles modalités et conditions financières applicables à l’amortissement du PGE ont été conclu entre les parties, incluant une période de différé de 12 mois du 30 juin 2021 au 24 juillet 2022 incluant des échéances mensuelles de 84,79 €, suivie d’une période de rééchelonnement sur 60 mois incluant des échéances mensuelles de 1.723,87 € au taux fixe de 0,85 % l’an.
Par lettre recommandée en date des 7 mars 2024 et 31 juillet 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL a mis en demeure l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 10] CHATILLONS de régulariser les échéances impayées au titre du PGE.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL a résilié le prêt et mis en demeure l’Association de lui régler une somme de 49.960,22 euros, au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°15629 08864 000204575 12.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la Caisse de CREDIT MUTUEL a fait assigner l’association ECOLE SPORT REIMS SAINTE ANNE [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Déclarer la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
— Condamner l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 10] [Adresse 5] à lui verser la somme de 46.757,20 euros au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°15629 08864 000204575 12, avec intérêts au taux contractuel de 0,85 % à compter du 10 septembre 2024, outre la somme de 3.203,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter l’association ECOLE SPORT [Localité 6] SAINTE [Localité 3] [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner en tout état de cause l’association ECOLE SPORT [Localité 6] SAINTE [Localité 3] [Adresse 5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
-2-
L’association ECOLE SPORT [Localité 6] SAINTE [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
La Caisse de CREDIT MUTUEL demande la condamnation de l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 10] [Adresse 5] à lui verser la somme de 46.757,20 euros au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°15629 08864 000204575 12, avec intérêts au taux contractuel de 0,85 % à compter du 10 septembre 2024, outre la somme de 3.203,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions
Selon contrat de crédit en date du 26 juin 2020, l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 11] a obtenu l’attribution d’un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) n°15629 08864 000204575 11 d’un montant de 80.000 euros, au taux de 0,00 % l’an, pour une durée de 12 mois ; les capital et les intérêts étant stipulés exigibles en une fois, à la date du 25 juin 2021.
Suivant avenant en date du 15 mai 2021, de nouvelles modalités et conditions financières applicables à l’amortissement du PGE ont été conclues entre les parties, incluant une période de différé de 12 mois du 30 juin 2021 au 24 juillet 2022 incluant des échéances mensuelles de 84,79 €, suivie d’une période de rééchelonnement sur 60 mois incluant des échéances mensuelles de 1.723,87 € au taux fixe de 0,85 % l’an.
Par lettre recommandée en date des 7 mars 2024 et 31 juillet 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL a mis en demeure l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 10] CHATILLONS de régulariser les échéances impayées au titre du PGE.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL a résilié le prêt et mis en demeure l’Association de lui régler une somme de 49.960,22 euros, au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°15629 08864 000204575 12.
Au soutien de ses prétentions, elle produit aux débats l’offre de prêt et son avenant, le tableau d’amortissement du PGE réaménagé, un historique du compte courant de l’association ouvert dans ses livres, un relevé des échéances impayées, ainsi que les courriers de mise en demeure préalable et de déchéance du terme et le décompte de créance.
La demanderesse fait valoir sa créance pour la somme totale de 49.960,22 € se décomposant comme suit :
— Capital dû au 10/09/2024 : 45.757,37 €
— Intérêts dûs au 10/09/2024 : 240,27 €
— Assurance : 0,00 €
— Frais : 759,56 €
— Indemnité conventionnelle : 3.203,02 €
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt PGE sus-visé ; qu’en outre, l’association qui ne comparaît pas, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.
Par ailleurs, en l’état des éléments produits aux débats, l’association ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées, de sorte que la Caisse de CREDTI MTUEL a régulièrement prononcé la déchéance du terme, et fait valoir à juste titre son droit au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires de la dette.
En revanche, l’article Conséquence de l’exigibilité anticipée du contrat de PGE prévoit la possibilité de réclamer une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)
Tenant compte des sommes remboursées jusqu’alors par la défenderesse, du statut d’association de cette dernière, et de la précarité de sa situation financière, que le Tribunal déduit de son incapacité à régulariser les échéances impayées du PGE nonobstant mises en demeure, l’indemnité conventionnelle sera réduite à la somme de 0€ par application de l’article 1231-5 du code civil en raison de son caractère manifestement excessif.
Par ailleurs, force est de constater que la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAINT [Localité 8] ne justifie pas des frais dont elle demande condamnation pour la somme de 759,56€ ; étant relevé que le frais de commission liées à la garantie de l’état sont lissés dans chaque échéance.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 11] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme 45.987,64euros, au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°15629 08864 000204575 12, outre intérêts au taux contractuel de 0,85 % à compter du 10 septembre 2024, et de rejeter le surplus de ses prétentions.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 11] à verser à la caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 10] [Adresse 5] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 9] la somme 45.987,64 euros, au titre du prêt avec garantie de l’Etat n°15629 08864 000204575 12, outre intérêts au taux contractuel de 0,85% à compter du 10 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 11] à verser à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association ECOLE SPORT [Localité 6] [Localité 11] aux dépens ;
AUTORISE la SCP FWF à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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