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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 mars 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00310 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HENL Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 14 [Q] 2026 pour notification à [Q] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— Me Marine BODIN
—
— M. Le procureur de la République
le 14 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 14 Mars 2026
Décision du 14 Mars 2026 à 11h42
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Tristan RICHEUX, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [I] [A],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 10/03/2026 de :
[Q] [D]
né le 27 Avril 1969 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de [Q] [D] prise par le Docteur [V] à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 13 Mars 2026 à 11h11,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 13 mars 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Q] [D] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Q] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 13/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [O] [N] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. En effet, les décisions médicales motivées intermédiaires ont bien été jointes au dossier. Duquel il ressort que la décision médicale de mise à l’isolement a été prise le 10 mars 2026 à 12h, et que celle-ci a fait l’objet d’un renouvellement au-delà de 12h à compter du 12 mars 2026 à 0h ; puis de deux renouvellements au delà de 24h à compter du 12 mars 2026 à 12h et d’un renouvellement au delà de 12h à compter du 12 mars 2026 à 0h. Dans tous les cas, l’identité des médecins prescripteurs est celle des praticiens sous le contrôle desquels les décisions de renouvellements qui ont été prises sont également précisées, et il en va de même en ce qui concerne la décision médicale de renouvellement au delà de 72h, cette dernière ayant été prise par le docteur [S] [E].
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [E] le 13/03/2026 à 11h décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le médecin décrit un patient très sténique, toujours sujet à de l’imprévisibilité comportementale, à de l’agressivité, et susceptible de se montrer véhément envers les soignants et les autres patients. Ces éléments caractérisent l’existence de troubles mentaux de nature à entraîner une mise en danger d’autrui.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Q] [D] au delà de 96 heures à compter du 13 mars 2026 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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