Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 04 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02502 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA6A
Affaire : [L] [G]
C/ [O] [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition
Le 4 juillet 2025
Mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE 02.10.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2020, M. [L] [G] a fait assigner M. [O] [U] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état saisi d’un incident par M. [U], a déclaré prescrite l’action de M. [G] et les demandes irrecevables en conséquence.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, déclaré en conséquence les demandes de M. [G] recevables et condamné M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer à titre principal, d’une demande d’expertise à titre subsidiaire.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 27 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue lors de l’audience du 25 avril 2025. La demande initiale tendant au sursis à statuer a été abandonnée.
Lors de l’audience, M. [U] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 14 avril 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission d’actualiser les conclusions prises par Mme [S] concernant la question des émergences sonores entre les deux appartements uniquement et de répondre à la question de la détérioration ou non des qualités acoustiques avant la pose du parquet ;débouter M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;juger que les frais d’expertise seront partagés entre les deux parties ;condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la position adoptée et le débouter de sa demande inverse.
M. [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 24 avril 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
dire n’avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;commettre tel expert avec pour mission d’actualiser les conclusions prises par Madame [S] ;commettre le cabinet MARSCHALL en qualité de sapiteur ;dire que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :procéder à la vérification de l’intégrité totale de la gaine technique de l’immeuble (superficie originelle et tous les éléments qu’elle doit comporter conformément aux plans d’origine) qui prend son départ au plafond du local chaufferie et qui monte jusqu’en toiture ;procéder à la vérification que la gaine technique comporte les conduits du local chaufferie au nombre de deux, que les gaines privatives des appartements soient au nombre de six et vérifier la présence en toiture de l’ensemble de ces huit conduits ainsi que la hotte de cuisine de Monsieur [U] ;dire si les travaux réalisés dans son appartement ont engendré une perte de jouissance du volume habitable ;dire si les travaux réalisés sur les conduits respectent les règles de l’art en la matière ;dire si les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [G] ont engendré une perte de jouissance du volume habitable et une moins-value de son bien immobilier ;dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de monsieur [U] ;condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de complément d’expertise
M. [U] expose qu’une expertise a d’ores et déjà été mise en œuvre dans le cadre du présent litige, l’expert désigné, Mme [S], ayant déposé son rapport le 1er mars 2021.
Il sollicite un complément d’expertise compte tenu de l’évolution des faits, au motif que l’appartement de M. [G] a fait l’objet de lourds travaux de redistribution intérieure avec mise en place d’un insonorisant au plafond de l’appartement.
M. [G] s’associe à la demande de complément d’expertise, confirmant avoir réalisé des travaux à son domicile depuis le dépôt du rapport. Ces travaux sont susceptibles de modifier les mesures acoustiques.
Toutefois un désaccord subsiste entre les parties car M. [G] sollicite que certaines missions supplémentaires soient confiées à l’expert, auxquelles M. [U] s’oppose.
Il apparaît opportun de mettre en œuvre un complément d’expertise, cette mesure ayant vocation à apporter des éléments utiles à la résolution du litige.
S’agissant des missions supplémentaires proposées par M. [G], ce dernier sollicite que l’expert procède à des vérifications au niveau de la gaine technique, qu’il donne son avis sur une perte de jouissance du volume habitable en raison des travaux réalisés, et qu’il indique si les travaux réalisés sur les conduits respectent les règles de l’art.
Le complément d’expertise n’a pas pour but de mettre en œuvre une seconde expertise judiciaire alors qu’un premier rapport a d’ores et déjà été rendu. M. [G] ne démontre pas la raison pour laquelle il serait nécessaire qu’un expert étudie la gaine technique en faisant des vérifications sur les conduits qu’elle comporte ou son intégrité sur toute sa longueur, alors même qu’aucune demande n’est formulée quant à la gaine technique dans le cadre du présent litige. L’objet du litige porte en effet sur des nuisances sonores dénoncées par M. [G], pour lesquelles il sollicite la condamnation de M. [U].
Dès lors, seules les missions en lien avec les demandes formulées dans le cadre du présent litige et se rattachant à des éléments nouveaux depuis le dépôt du rapport d’expertise, seront retenues.
Les modalités de la mesure d’expertise seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. [U], demandeur à cette mesure.
Il convient en outre de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNONS un complément d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
M. [X] [F], ingénieur, acoustique architecturale
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et du rapport d’expertise de Mme [I] [S] ;se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;constater et décrire les troubles éventuels relevant des nuisances sonores et affectant les copropriétaires dans leurs parties privatives (subies par chacun d’eux), préciser l’évolution de ces nuisances au regard du rapport d’expertise rédigé par Mme OTT ULLMAN et déposé le 1er mars 2021 ;donner tous éléments permettant de connaître la cause de ces nuisances et les éventuelles responsabilités encourues, notamment les répercussions des travaux réalisés de part et d’autre de nature à aggraver ou atténuer les nuisances sonores ;donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que M. [O] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 septembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 janvier 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 octobre 2025(audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation, dont M. [U] devra justifier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Liberté ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Caution ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Négligence
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Désistement ·
- Associations ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Clôture ·
- Demande reconventionnelle ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Contravention ·
- Gestion ·
- Facturation ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Capital ·
- Appel ·
- Cour d'appel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.