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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 28 mai 2025, n° 23/10658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10658 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEY
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [9],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BERNARD, avocat au barreau d’EVRY, vestiaire #C0482, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
S.C.P. [15], agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 28 Mai 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10658 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sas [9], qui exploitait un restaurant situé à Reims, a mandaté Me [F] [S], avocat exerçant au sein de la Scp [14], en vue du licenciement pour motif économique de salariés, dont M. [G] [E] engagé le 15 juillet 2013 en qualité de chef de cuisine.
Le 5 mars 2015, la société [9] a remis à M. [E] une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Le 21 mars 2015, M. [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Par lettre du 24 mars 2015, la société [9] a porté à la connaissance de M. [E] les raisons économiques conduisant à la nécessité de procéder à son licenciement et a formulé une proposition de reclassement à un poste de cuisinier.
M. [E] ne s’est pas prononcé sur cette proposition. Le licenciement économique a été notifié le 8 avril 2015.
Saisi par M. [E], le conseil de prud’hommes de Reims a, par jugement du 26 avril 2017 :
— dit que le licenciement pour motif économique dont a été l’objet M. [E] doit être considéré au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la procédure liée à un licenciement pour motif économique n’a pas été respectée ;
— condamné la société [9] à payer à M. [E]:
* 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 510 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure liée au licenciement pour motif économique ;
* 13 530 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 353 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [9] la remise à M. [E] des documents régularisés inhérents aux décisions intervenues dans le cadre de ce jugement, sous astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société [9] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 10 décembre 1996.
Par un arrêt du 12 septembre 2018, la cour d’appel de Reims a partiellement confirmé le jugement déféré, le reformant du chef du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [9] au paiement de la somme de 27 060 euros à ce titre. Y ajoutant, la cour a ordonné le remboursement par la société [9] à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, déduction faite de la contribution versée lors de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 19-13972), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 27 060 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. [E] et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société [9] à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à M. [E] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois des prestations, déduction faite de la contribution versée par l’employeur à cet organisme lors de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims et a, en conséquence, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné la société [6] en qualité de mandataire ad hoc de la société [9], société liquidée, avec mission de la représenter dans le cadre des contentieux en cours et à venir (demande de remboursement des sommes indûment perçues suite à l’arrêt de la cour d’appel de Reims cassé / procédure sociale devant la cour d’appel de renvoi de Nancy / action en responsabilité civile à l’encontre de Me [S]).
Par arrêt du 23 décembre 2021, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 26 avril 2017 en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à M. [E] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— condamné la [6] ès qualités à verser à M. [E] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la [6] ès qualités des indemnités chômage éventuellement versées par [12] à M. [E] postérieurement à son licenciement ;
Y ajoutant,
— débouté M. [E] et la [6] ès qualités de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [6] ès qualités aux entiers dépens de l’instance.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société [6] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [9] a assigné la Scp [16] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 mars 2024, la société [6] ès qualités demande au tribunal de :
— condamner la société [14] à lui payer une somme de 52 633,87 euros correspondant à :
* la perte de chance d’éviter les condamnations judiciaires et charges patronales supplémentaires à hauteur de 99%, soit une somme de 32 604,54 euros ;
* des frais d’avocat et de procédure qui ont été engagés et qui sont en lien de causalité direct avec le manquement de l’avocat, soit la somme de 20 029,33 euros ;
— débouter la société [14] de ses plus amples demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision et rejeter la demande d'« écarter l’exécution provisoire » ;
— condamner la société [14] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] ès qualités fait valoir que :
— elle a qualité à agir car elle été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [9] dans le cadre des procédures judiciaires par ordonnance du président du tribunal de commerce ;
— la société [9] s’en est totalement remise à la compétence et l’expertise de son avocat, Me [S], pour procéder aux licenciements économiques de ses salariés et ce dernier a manqué à son obligation de conseil et de rédacteur des actes de la procédure de licenciement en lui adressant tardivement le modèle de courrier à envoyer à son salarié pour détailler les difficultés économiques de l’entreprise de sorte que le licenciement ne pouvait qu’être déclaré abusif par les juridictions sociales alors que la société était moribonde ce qui imposait le licenciement économique ;
— elle a perdu une chance de ne pas être condamnée à verser des sommes à M. [E] et sa perte de chance peut être estimée à 99% car aucune autre cause d’irrégularité concernant le licenciement n’aurait pu être invoquée par le salarié à l’exception du non-respect de la procédure pour défaut de représentant du personnel puisque les motifs économiques du licenciement n’étaient pas contestables et l’obligation de tentative de reclassement avait été respectée ;
— le litige a généré pour la société [9] des frais d’avocat et de procédure extrêmement importants qui n’auraient pas dus être déboursés en l’absence de manquement car si l’avocat n’avait pas commis de faute, le salarié n’aurait pas saisi les juridictions prud’homales ou, si tel avait été le cas, ses demandes n’auraient pas porté sur le manquement reproché ou n’auraient pas prospéré de sorte qu’elle aurait obtenu une compensation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 18 mars 2024, la société [14] demande au tribunal de :
— débouter la société [6] ès qualités de l’ensemble de ses demandes ;
A titre « très très infiniment » subsidiaire,
— réduire le préjudice revendiqué par la société [6] ès qualités à sa plus simple expression ;
En toute hypothèse,
— condamner la société [6] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Catherine Egret de la Selas Porcher & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait valoir que :
— la société [6] ne rapporte pas la preuve de la recevabilité de sa demande faute de justifier de ses droits au regard de la clôture des opérations de liquidation, du droit et de la jurisprudence ;
— elle n’a pas commis de faute aux motifs que la société [9] avait une connaissance complète et réelle de la procédure applicable puisqu’elle a mis en œuvre trois séries de licenciements collectifs d’environ 7-8 salariés à chaque fois, que la nécessité de notifier des difficultés économiques lors de l’entretien préalable et avant la remise du contrat de sécurisation professionnelle a été mentionnée dans un courriel en date du 3 mars 2015 adressé à la société [9], que les difficultés économiques ont été exposées au salarié avant l’entretien préalable comme il l’a reconnu dans deux courriers adressés à la société [9] et que Me [S] n’avait aucune maîtrise sur le déroulement de l’entretien préalable ;
— la société [9] aurait incontestablement succombé au titre du manquement à l’obligation de reclassement qui s’apprécie au niveau du groupe ;
— les honoraires dans le cadre du litige qui lui a été confié auraient dû être exposés nonobstant la faute reprochée à l’avocat puisque M. [E] était à l’origine de la procédure prud’homale, et les honoraires de l’avocat à la Cour de cassation, ceux exposés devant la cour d’appel de Nancy et les dépens n’ont pas été exposés en vain et doivent être évalués à l’aune de la perte de chance compte tenu de la volonté, non discutable, de M. [E] de contester l’ensemble de la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
— il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice de perte de chance allégué et non démontré.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la société défenderesse ne soulève pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’irrecevabilité de la société demanderesse pour défaut de qualité à agir qui, en tout état de cause, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qui fait l’objet, dans la partie relative à la discussion de ses conclusions, d’un « préalable 2 ». Le tribunal ne statuant, conformément au 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de la société demanderesse.
1. Sur la responsabilité de l’avocat
L’engagement de la responsabilité de l’avocat nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
1.1. En ce qui concerne la faute
L’avocat, tenu à une obligation d’information et à un devoir de conseil, doit informer son client sur l’étendue de ses droits, l’éclairer sur les options s’offrant à lui et leurs conséquences juridiques et lui délivrer des conseils conformes à ses intérêts.
En l’espèce, pour juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Reims a, dans son arrêt du 12 septembre 2018, relevé que les difficultés économiques avaient été exposées dans un courrier du 24 mars 2015, soit postérieurement à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle alors que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ladite convention remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Par courriel du 3 mars 2015, Me [S], exerçant au sein de la Scp [13] [S], a adressé à la société [9] « les explications nécessaires et la marche à suivre » pour les licenciements économiques, à savoir la convocation à l’entretien préalable, le déroulement de cet entretien, le contrat de sécurisation professionnelle, la notification du licenciement et la rédaction de la lettre de licenciement. Les différents délais pour les cinq salariés concernés étaient précisés. Y était joint un projet de lettre de convocation à un entretien préalable. S’agissant du déroulement de l’entretien préalable, il était indiqué : « 1. Rappeler l’historique du salarié », « 2. Rappeler les chiffres et résultats de l’entreprise. / Ce contexte vous oblige à supprimer des postes », « 3. Précision sur la difficile conciliation : suppression de poste / réembauchage », « 4. Définition des critères », « 5. Vous devez aussi rechercher s’il existe une solution de reclassement », " 6. Remise du document relatif au contrat de sécurisation professionnelle ([8]) (pièce jointe) ".
Dans ce courriel, Me [S] s’est borné à indiquer que les chiffres et résultats de l’entreprise devaient être rappelés lors de l’entretien préalable mais n’a pas éclairé la société [9] sur l’étendue de son obligation d’information de son salarié quant au motif économique en cas d’acceptation par ce dernier de la convention de sécurisation professionnelle. Le seul fait que la remise du document relatif au contrat de sécurisation professionnelle soit énoncée en point 6, après le rappel des chiffres et résultats de l’entreprise en point 2, est insuffisant pour établir que Me [S] a informé la société [9] sur l’étendue de ses obligations au regard des diverses options s’offrant à elle, dont l’acceptation par son salarié de la convention de sécurisation professionnelle.
Me [S] n’était pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de sa cliente ou sa connaissance de la procédure applicable eu égard à l’existence d’autres procédures de licenciement en cours au sein de l’entreprise. Me [S] ne peut davantage s’exonérer en invoquant le fait que M. [E] aurait reconnu avoir été informé des difficultés économiques lors de l’entretien du 17 mars 2015, étant au surplus relevé que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Reims ont écarté cet argument et considéré que M. [E] n’avait été destinataire d’aucun document portant l’énonciation d’un motif économique.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [S], exerçant au sein de la Scp [13] [S], a manqué à son devoir de conseil et commis une faute.
1.2. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
1.2.1. En ce qui concerne la demande au titre de la perte de chance d’éviter les condamnations judiciaires et charges patronales supplémentaires
En l’espèce, M. [E] a invoqué devant le conseil de prud’hommes, outre le manquement de l’employeur à énoncer le motif économique avant la rupture du contrat de travail, le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement. Ce manquement a été retenu par le conseil de prud’hommes de Reims qui, dans son jugement du 26 avril 2017, a constaté que chacune des offres formulées à M. [E] avaient été postérieures à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait manqué à ces deux obligations de sorte que le licenciement devait être considéré sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Reims n’a pas statué sur le manquement à l’obligation de reclassement ayant considéré que le premier manquement était établi et suffisant à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du contenu des propositions de reclassement, M. [E] faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d’appel de Reims, que la première consistait en son reclassement au poste de cuisinier sous la subordination du président de la société en perdant le statut de cadre, moyennant une baisse de sa rémunération de près de 1 800 euros brut et que la seconde était un poste de commis de cuisine, niveau 1, échelon 2, moyennant une baisse de sa rémunération de près de deux tiers par rapport à sa rémunération d’origine.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Reims, la société [18] faisait uniquement valoir qu’elle avait respecté son obligation de reclassement en ayant adressé deux offres avant l’expiration du délai de réflexion de 21 jours et n’apportait aucun élément contraire sur le contenu de ces offres de reclassement.
Or, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Ainsi, si la cour d’appel de Reims n’avait pas retenu le défaut de notification du motif économique par l’employeur avant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, elle aurait très probablement retenu le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dans la mesure où les emplois proposés ne relevaient pas de la même catégorie que l’emploi occupé et n’étaient pas des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. Le fait que le conseil de prud’hommes de Reims ait considéré, dans un jugement du 12 octobre 2016, que la société [18] avait satisfait à son obligation de reclassement à l’égard d’un autre salarié n’établit pas que la cour d’appel de Reims aurait jugé de même s’agissant de M. [E] puisque ces deux salariés occupaient des postes différents, le premier étant directeur de salle et le second chef de cuisine.
Dans ces circonstances, la société [6] ès qualités ne justifie que d’une faible perte de chance (10%) d’avoir pu obtenir le rejet des demandes de M. [E] tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La société [6] ès qualités indique que la société [18] a payé à M. [E] la somme totale de 32 933,88 euros en exécution des arrêts des cours d’appel de [Localité 17] et [Localité 10] des 12 septembre 2018 et 23 décembre 2021. Cette somme se décompose de la manière suivante : 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 530 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 353 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 6 350,88 euros de charges patronales supplémentaires. Par suite, la société [6] ès qualités justifie d’un préjudice à hauteur de 3 293,40 euros au titre de la perte de chance d’éviter les condamnations judiciaires et charges patronales supplémentaires.
1.2.2. En ce qui concerne la demande au titre des frais d’avocat et de procédure
En l’espèce, la demanderesse expose que les honoraires au titre des procédures devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Reims se sont élevés à 8 275 euros HT, ceux au titre de la procédure devant la Cour de cassation à 3 800 euros HT et au titre de la procédure devant la cour d’appel de Nancy à 1 308 euros HT. La demanderesse ajoute que les frais de signification des décisions se sont élevés à 446,33 euros HT.
Eu égard à la faible perte de chance retenue et au fait que le salarié était à l’origine de la procédure prud’homale, la société [6] ès qualités ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse d’éviter le paiement des honoraires au titre des procédures devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Reims.
Les procédures devant la Cour de cassation et la cour d’appel de Nancy ont été à l’initiative de la société [9]. Ces procédures ont abouti à la réduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [E] et à l’absence de remboursement par ladite société des indemnités chômage éventuellement versées par [12] à M. [E] postérieurement à son licenciement. Eu égard à la faible perte de chance retenue au titre de la procédure devant la cour d’appel de Reims et au fait que le salarié était à l’origine de la procédure prud’homale, la société [6] ès qualités ne démontre pas que sans la faute de l’avocat, elle n’aurait pas exposé des frais d’avocat pour former un pourvoi en cassation afin de contester le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées par [12]. Par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi à ce titre en lien de causalité avec la faute invoquée.
Pour les mêmes motifs, il en est de même s’agissant des frais de signification d’actes de procédures postérieurs à l’arrêt de la Cour de cassation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de condamner la société [14] à payer à la société [6] ès qualités la somme totale de 3 293,40 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [14], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] ès qualités les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance. Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [14] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la société [6] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [18] qui a été liquidée, ce qui justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la société [14] à payer à la société [6] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [9] la somme de 3 293,40 euros à titre de dommages et intérêts.
ECARTE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la société [14] aux dépens dont distraction au profit de Me Catherine Egret de la Selas Porcher & Associés, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [14] à payer à la société [6] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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