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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/59
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00352
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQXZ
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’ASSOCATION GESTION ANIMATION DE LA MAPAD (AGAMAPAD), association de droit local, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION FONDATION BOMPARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’association FONDATION BOMPARD a assuré la gestion de l’EHPAD et du SSIAD de [Localité 5] dans le cadre d’un mandat de gestion.
En raison d’une vacance dans la direction de l’AGAMAPAD, association gestionnaire de l’EHPAD et du SSIAD, Mme [G] [E] a été recrutée sous contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er décembre 2019.
Mme [E] a été mise à disposition de l’EHPAD [4], dont la FONDATION BOMPARD assure également la gestion. Cette mise à disposition à hauteur de deux demi-journées par semaine a donné lieu à une facturation pour les années 2021 et 2022.
En mars 2022, la FONDATION BOMPARD a dénoncé son mandat avec préavis de six mois et a transmis une proposition de reprise. Cette proposition a été déclinée.
C’est dans ces conditions que, par un courrier du 19 avril 2023, l’AGAMAPAD a remis en cause la facturation de mise à disposition de Mme [E] sur les exercices 2021 et 2022 estimant que la FONDATION BOMPARD lui était redevable de la somme de 17.848,88 €. L’association sollicitait également le remboursement d’un avis de contravention majorée de 675 € pour une infraction commise le 7 juillet 2022.
Le 31 mai 2023, l’AGAMAPAD a mis en demeure la FONDATION BOMPARD de lui verser la somme de 17.848,88 € au titre de la régularisation des frais de mise à disposition de Mme [E].
La FONDATION BOMPARD n’a pas donné une suite favorable à cette demande.
Compte tenu du litige existant entre les parties, l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 février 2024, l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD), association de droit local, représentée par son président, a constitué avocat et ont assigné la fondation, Association Fondation Bompard, prise en la personne de son président, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’Association Fondation Bompard, prise en la personne de son président a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 mars 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD), selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, demande au tribunal de :
— CONSTATER l’existence de la créance de la FONDATION BOMPARD à l’égard de l’AGAMAPAD ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la FONDATION BOMPARD au paiement de la somme de 17.848,88 € à l’AGAMAPAD au titre de la refacturation des salaires de Mme [E] outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023 ;
— CONDAMNER la FONDATION BOMPARD au paiement de la contravention en date du 07 juillet 2022 à l’AGAMAPAD pour un montant de 675 € ;
— CONDAMNER la FONDATION BOMPARD à verser à l’AGAMAPAD la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) fait valoir :
— que les parties ont convenu de la mise à disposition de Mme [E] dans l’EHPAD [4] entre 2 et 3 jours par semaine en contrepartie d’une refacturation ;
— que les plannings démontrent que tel a été le cas et non pas seulement 2 demi-journées par semaine comme soutenu par l’EHPAD [4] ;
— que cela ressort également de deux procès-verbaux du conseil d’administration de l’AGAMAPAD et d’un courrier du conseil départemental ;
— que par conséquent la refacturation opérée par la Fondation BOMPARD pour les années 2021 et 2022 est bien inférieure au temps de travail réel de Mme [E] ;
— que la demande de régularisation pour 6356,61 € en 2021 et 11 492,27 € en 2022 apparaît fondée ;
— que l’association a été contrainte de régulariser une contravention dont l’auteur était Mme [E] du fait qu’elle n’a pas effectué les formalités pour se faire désigner en qualité de conducteur de sorte que la défenderesse sera condamnée à régler le montant de 675 €.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 06 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, l’Association Fondation Bompard, prise en la personne de son président, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1353 du code civil, a demandé au tribunal de :
— DEBOUTER l’association AGAMAPAD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’association AGAMAPAD, à payer à l’association FONDATION BOMPARD, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association AGAMAPAD aux entiers frais et dépens d’instance.
En défense, l’Association Fondation Bompard, prise en la personne de son président, réplique :
— qu’au titre de l’exercice des années 2021 et 2022, la mise à disposition de Mme [E] pour deux demies-journées par semaine a donné lieu à facturation pour un montant total de 46 838,83 € décomposé comme suit : soit 26 765 € au titre de l’année 2021, 15 613,01 € au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et 4 460,82 € au titre de la période du 1er août 2022 au 7 septembre 2022 ;
— que si l’association AGAMAPAD estime que ces sommes ne correspondent pas au temps de travail de Mme [E], les diverses pièces qu’elle produit aux débats ne permettent pas de prouver que cette personne ait été mise en disposition de l’EHPAD [4] pour un temps supérieur à ce qui a déjà été facturé ;
— que ces documents ne font apparaître aucune signature et leur auteur n’est pas connu ; qu’aucun cachet n’apparaît sur ces documents, de sorte que manifestement l’AGAMAPAD se constitue une preuve à elle-même ;
— que sur ces pièces, le détail des heures exactes n’apparaît nullement ;
— que les plannings produits par l’AGAMAPAD ne font que confirmer que la facturation établie est exacte ;
— que les procès-verbaux du conseil d’administration des 5 juillet et 18 octobre 2022 ne démontrent rien ;
— que les commentaires du conseil départemental objet de la pièce adverse n°7 sont formulés en mars 2022 et reprennent à tort pour 2020 des projections pour 2021 ;
— que l’AGAMAPAD ne démontre pas que le temps de travail de Mme [E] a été supérieur à ce qui a déjà été facturé, alors que, bien au contraire, les plannings produits confirment la facturation opérée au titre de l’exercice 2021 et 2022 ;
— que s’agissant de la demande de remboursement de la contravention, il convient de préciser que Mme [E] a personnellement réglé la contravention d’excès de vitesse d’un montant de 45 € directement auprès de l’administration, dès réception, par chèque bancaire débité le 1er août 2022 ;
— qu’aucun règlement ne saurait être effectué par l’Association FONDATION BOMPARD pour un véhicule dont la propriété relevait de la seule responsabilité de l’AGAMAPAD ;
— que l’AGAMAPAD ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement réglé cette contravention majorée et ne démontre pas avoir contesté cet avis de contravention, réceptionné le 21 novembre 2022, date à laquelle l’Association FONDATION BOMPARD n’avait plus de mandat de gestion ; que la demanderesse sera également déboutée de sa réclamation au titre du règlement de cette contravention.
Chacune des parties a présenté une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil ;
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) a engagé Mme [G] [E] à compter du 1er décembre 2019 comme Directrice. Les parties ont convenu que son champ d’activité serait complété par la Maison de Retraite [4] à compter du 1er juillet 2020.
a) Sur la facturation des salaires de Mme [E]
Il résulte de la facturation établie le 31 décembre 2021 par l’AGAMAPAD que Mme [E] a été mise à disposition de l’EHPAD [4] gérée par l’Association FONDATION BOMPARD pour un montant annuel de 26.765€ pour l’année 2021.
Selon la facture N°ODV/2022/07/004, du 29 juillet 2022, l’AGAMAPAD réclamait à l’Association FONDATION BOMPARD une somme de 15613,01 € correspondant à la mise à disposition de la salariée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022.
Selon la facture du 23 septembre 2022, l’AGAMAPAD réclamait à l’Association FONDATION BOMPARD une somme de 4460,82 € correspondant à la mise à disposition de la salariée pour la période d’août à septembre 2022.
Le montant pour l’année 2021 est de 26.765 € et pour l’année 2022 de 20 073,83 € soit un total général de 46 838,83 €.
Il ressort d’une lettre recommandée qu’elle a adressée le 12 avril 2022 à l’Association FONDATION BOMPARD que l’AGAMAPAD a entendu refacturer le temps donné par Mme [E] à l’EHPAD [4] à hauteur d’un nombre d’heures de 483,3 pour 2021 et de 362,5 pour 2022. Elle fait grief à la défenderesse d’avoir minimisé le temps consacré à cet EPHAD à 2 demi-journées par semaine.
La réclamation relative au temps de travail pour l’année 2021 porte sur 32.487,21 € – 26.765 € soit 5722,05 € et pour l’année 2022 sur 31.024,65 € – 20.073,83 € = 10.950,78 €. Le total est de 16 672,83 €. La mise en demeure inclut des frais liés à la voiture pour 1176,05 € ce qui conduit à un total de 17.848,88 €.
Or la demande, dont le tribunal est saisie, a pour objet la refacturation litigieuse du temps de travail de sorte qu’elle s’élève à la somme de 16 672,83€.
Cette réclamation est totalement contestée par l’Association FONDATION BOMPARD.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il y a lieu de relever que l’AGAMAPAD a d’abord émis des facturations le 31 décembre 2021 pour un montant annuel de 26.765€ pour l’année 2021, le 29 juillet 2022, pour une somme de 15613,01 € (période du 1er janvier au 31 juillet 2022.) et le 23 septembre 2022, pour une somme de 4460,82 € (période d’août à septembre 2022).
Le fait d’avoir émis trois factures successives avec des montants précis et parfaitement déterminés d’une certaine importance laisse supposer que le temps de travail de la salariée mise à disposition a été vérifié au préalable par l’émetteur de la facture.
Pour remettre en cause ses propres facturations, l’AGAMAPAD se prévaut d’une résolution du président de son conseil d’administration du 18 octobre 2022. Les calculs, qui y figurent, s’appuient sur des plannings annexés.
Or les plannings litigieux correspondent à des tableaux pour les années 2021 et 2022 sur lesquels n’apparaît pas le détail des heures exactes effectuées par la salariée.
D’autre part, ces tableaux non détaillés ni circonstanciés ne comprennent aucune validation de sorte qu’ils ne sont pas probants pour permettre de connaître la réalité du temps de travail effectif de Mme [E].
Les évaluations de refacturation, manifestement réalisées par l’AGAMAPAD, mentionnent un calcul «selon un temps de travail indiqué par la Directrice ». Cependant celles-ci ne sont étayées par aucun document émanant de Mme [E] permettant de vérifier l’exactitude des informations portées sur le document.
En outre, comme l’observe la partie défenderesse, en retenant même le nombre de case « PH » désignant l’EHPAD [4] et en l’attribuant à Mme [E], pour l’année 2021, il est répertorié 72 cases, ce qui ramené au nombre de jours par semaine (75/52), correspond à une valeur de 1,3.
Pour l’année 2022, cela correspond à une valeur de 1,5 jour travaillé par semaine.
Or, les facturations émises en décembre 2021, juillet 2022 et septembre 2022, l’ont été pour 483,3 heures en 2021 et 362,5 heures en 2022 soit une moyenne de 1,3 jour de travail par semaine sur la période de sorte que cela n’est pas sérieusement divergent avec les tableaux produits aux débats.
En aucun cas, l’AGAMAPAD ne démontre que Mme [E] aurait effectivement travaillé pour l’EHPAD [4] 2 à 3 jours par semaine comme soutenu par la demanderesse.
Le procès-verbal du Comité d’administration du 05 juillet 2022 ne saurait non plus faire preuve de la demande dès lors que les déclarations de Mme [E] ne sont pas produites devant le tribunal et que ledit procès-verbal mentionne au demeurant que le président du conseil d’administration a réclamé à l’intéressée « les éléments chiffrés et étayés prouvant cette rétribution (…) ».
Une telle réclamation milite dans le sens que, en l’absence de justificatifs, les affirmations de la salariées demeuraient questionnées, invérifiables et non prouvées.
Dès lors, en raison de la carence de l’AGAMAPAD dans la charge de la preuve, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de la somme totale de 17848,88 €.
b) Sur la contravention
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’AGAMAPAD fait valoir qu’elle a été contrainte de régulariser une contravention pour un excès de vitesse commis par Mme [E] d’un montant de 675 €.
Des avis de contravention des 16 juillet 2022 et 10 novembre 2022, qui sont produits, il ressort que le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] était celui de la personne morale au nom duquel le certificat d’immatriculation avait été établi à savoir l’AGAMAPAD.
Dans ces conditions, aucun règlement n’apparaît dû par l’association FONDATION BOMPARD au titre d’un véhicule dont la propriété relevait de la seule responsabilité de la demanderesse.
En outre et au surplus, l’AGAMAPAD ne justifie pas du paiement de la contravention.
En conséquence il y a lieu de débouter l’AGAMAPAD de sa demande en paiement de la somme de 675 € correspondant à une contravention au code de la route.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à l’Association FONDATION BOMPARD prise en la personne de son président la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) de sa demande en paiement de la somme totale de 17848,88 € au titre d’une refacturation de salaires ainsi que de sa demande en paiement de 675 € correspondant à une contravention au code de la route. ;
CONDAMNE l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à l’Association FONDATION BOMPARD prise en la personne de son président la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association Gestion Animation de la MAPAD (AGAMAPAD) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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