Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 mai 2026, n° 22/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE PENITENTAIRE LILLE-ANNOEULIN, CENTRE [ C ] BEGOUEN DEMEAUX c/ TRESORERIE SAINT ROMAIN DE COLBOSC, Société SIPE BOLBEC, CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 22/00180 – N° Portalis DB2V-W-B7B-F77E
BDF : 000217048556A
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[I] [D]
né le 04 Juillet 1981 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
CENTRE PENITENTAIRE LILLE-ANNOEULIN
CANTON DU POMMIER-CS 10028
59112 ANNOEULLIN
comparant (entendu via visio-conférence sur son lieu de détention)
CENTRE [C] BEGOUEN DEMEAUX
Mandataire judiciaire
16 Rue Paul Souday
76600 LE HAVRE
Représenté par M [K] [S]
Juriste au CMBD
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SIPE BOLBEC
412, rue du Maréchal Joffre
BP 70063
76210 BOLBEC
non comparante
TRESORERIE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
SGC HARFLEUR
1 RUE DES CARAQUES
76700 HARFLEUR
non comparante
SIP PONT-AUDEMER
Avenue de l’Europe
27507 PONT AUDEMER CEDEX
non comparante
NATIXIS FINANCEMENT
Agence Surendettement
44, Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE 02
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
FONDS DE GARANTIE
Service Aide Recouvrement Victimes
Infractions TSA 20317
94689 VINCENNES CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 février 2019, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [D] et a désigné le Centre [C] [Y] [R] (CMBD) en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et social du débiteur.
Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal d’instance le 17 septembre 2019.
Par jugement du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment arrêté les créances, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur constitué d’un bien immobilier, sis à SAINT-GILLES DE LA NEUVILLE (76430) 1472 rue des Protestants et d’une épargne salariale et a désigné le CMBD en qualité de liquidateur avec mission de :
vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier susvisé, au prix minimum de 40 000 euros net vendeur et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution ;solliciter le déblocage de l’épargne salariale, en produisant l’ensemble des documents nécessaires pour statuer sur cette demande ;consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes issues de la vente ;procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Par ordonnances du 21 avril 2022, du 5 mai 2023 et du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a accordé une prolongation du délai de vente au CMBD.
Le 4 octobre 2023, le bien immobilier visé par la présente procédure a été vendu au prix de 40 000 euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a constaté la purge de toute hypothèque et privilège sur les biens immobiliers situés à SAINT-GILLES DE LA NEUVILLE (SEINE-MARITIME) 76430 La Vallée Hameau, cadastrés section A n° 488 d’une surface de 00 ha 08 a 10 ca et section ZC n° 33 d’une surface de 00 ha 20 a 00 ca et a ordonné la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds issus de la vente établi par le CMBD.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a ordonné la consignation à la caisse des dépôts et consignations des sommes issues du déblocage de l’épargne salariale du débiteur, soit la somme de 4 977,20 euros.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a homologué et conféré force exécutoire au nouveau projet de distribution des fonds issus du déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [I] [D], tel qu’annexé à l’ordonnance et établi par le CMBD.
Par courrier reçu le 11 août 2025, le CMB a sollicité la clôture de la procédure.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 pour actualisation de la situation du débiteur.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 24 novembre 2025, le Centre des Finances Publiques d’Yvetot a fait état d’une créance de 5 766 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2012, de 366,96 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2013, de 278 euros au titre de la taxe foncière 2014, de 138 euros au titre de la taxe d’habitation 2014 et de 4 967 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2016 ;
— par lettre reçue le 27 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait état d’une créance de
3 911,48 euros au titre d’un prêt personnel n° 35100757883 souscrit le 21 février 2015.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [I] [D] a été entendu en visio-conférence. Il a indiqué
être incarcéré pour encore au moins 6 ans et n’avoir aucune ressource hormis une aide de sa famille de
l’ordre de 200 à 250 euros par mois. Il a fait part de son accord pour une clôture de la procédure.
Le liquidateur a demandé la clôture pour insuffisance d’actif. Il indique avoir peu rencontré Monsieur
[I] [D], sa situation n’apparaissant pas susceptible d’évoluer favorablement en raison de son
incarcération et de l’absence de revenus.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 12 octobre 2020 arrêté les créances de la procédure de la façon suivante :
SIP de PONT-AUDEMER : 1 792 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2015 ;CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE :48 878,92 euros au titre d’un prêt immobilier ;114,85 euros au titre d’un compte bancaire ;
BANQUE CHABRIERE : 2 915,66 euros au titre d’un prêt personnel ;NEUILLY CONTENTIEUX :21 060,07 euros sous la référence 41731542229002 ;4 920,23 euros sous la référence 44337024481100 ;4 467,82 euros sous la référence 41023654801100 ;9 812,87 euros sous a référence 41731542229002 ;TRESORERIE DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC : 16 206 euros au titre d’arriérés d’impôts.
S’agissant de l’actif de Monsieur [I] [D], la procédure de liquidation judiciaire a porté :
— sur les biens immobiliers dont il était propriétaire indivis avec Madame [N] [H], situés à SAINT-GILLES DE LA NEUVILLE (76430) 1472 rue des Protestants cadastrés section A n° 488 d’une surface de 00 ha 08 a 10 ca et section ZC n° 33 d’une surface de 00 ha 20 a 00 ca ; ces biens ont été vendus le 4 octobre 2023 au prix de 40 000 euros, la part revenant à Monsieur [I] [D] s’élevant à la somme de 20 000 euros ;
— sur une épargne salariale d’un montant de 4 977,20 euros.
Une fois déduit le montant des émoluments du liquidateur, les fonds issus de la vente ont été distribués à la
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, créancier hypothécaire, ceux-issus de l’épargne salariale ayant été
distribués au SIP d’YVETOT- Centre des Finances Publiques de SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
conformément aux projets de distribution des fonds homologués par ordonnances des 4 juillet 2024 et
6 mai 2025. Cette répartition n’a pas permis le règlement de l’intégralité des créances.
Monsieur [I] [D] ne possède pas d’autre patrimoine. Il est âgé de 44 ans, est incarcéré pour plusieurs années et n’a pour seules ressources qu’une aide modique de sa famille.
Il n’a donc aucune capacité contributive.
L’actif réalisé ayant été insuffisant pour désintéresser les créanciers et le débiteur ne disposant plus d’aucun actif de nature à permettre l’apurement de son passif, il convient dès lors de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Monsieur [I] [D].
En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [I] [D] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Monsieur [I] [D] pour insuffisance d’actif ;
DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Monsieur [I] [D] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription ;
DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au mandataire judiciaire par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Incapacité de travail ·
- Continuité ·
- Assesseur
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Stagiaire ·
- Accident du travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Agression
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Céréale ·
- Devis ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Insecte ·
- Illicite ·
- Trouble
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Conversion ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Demande
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Sinistre ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.