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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 mars 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°25/761
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FQH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [K] [Q] [Y] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société ECO-RENO-BAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE du 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille saisi par M. [C] et Mme [Y] et à l’égard de M. [R], de la société MAF, de M. [O], de Mme [E] et de la société SMABTP a commis M. [W] [N] qu’il a chargé d’une mission d’expertise judiciaire.
Par actes délivrés à leur demande le 1er décembre 2025, M. [X] et Mme [Y] ont fait assigner M. [S] et la société Eco-Réno-Bat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
M. [S] et la société Eco-Réno-Bat ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Représentés, M. [X] et Mme [Y] demandent notamment, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, que :
— les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [S] et la société Eco-Réno-Bat,
— les dépens soient réservés.
Représentés, M. [S] et la société Eco-Réno-Bat sollicitent notamment, conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025 :
— que soit donné acte de ses protestations et réserves à M. [S],
— que M. [X] et Mme [Y] soient déboutés de leur demande principale à l’égard de la société Eco-Réno-Bat,
— que les défendeurs soient condamnés à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de M. [S] et la société Eco-Réno-Bat. Les demandeurs soulignent que la seconde a succedé à l’entreprise [S] « même adresse de siège social, même numéro de téléphone fixe, mais siret différent ».
Dès lors, sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher au fond, il est justifié par les demandeurs d’un motif légitime à l’égard des deux défendeurs de sorte qu’il sera fait droit à leur demande principale et sera écartée la demande de mise hors de cause présentée par la société Eco-Réno-Bat.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
Il convient de le mettre à la charge de M. [X] et Mme [Y] puisque la présente ordonnance intervient à leur demande et dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société défenderesse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire statuant en référé le 15 juillet 2025 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 25/761 ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Eco-Réno-Bat ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à M. [S] et à la société Eco-Réno-Bat pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que M. [X] et Mme [Y] communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [X] et Mme [Y] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la société Eco-Réno-Bat au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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