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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 nov. 2024, n° 23/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02203 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YREO
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02203 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YREO
N° de MINUTE : 24/02322
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [T], médecin conseil du service médical de Seine-Saint-Denis
muni d’un pouvoir en date du 30/11/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 décembre 2023 au greffe, M. [B] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 14 août 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle dans les suites de l’accident du travail du 7 janvier 2016 à 5% .
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [G] [M] avec pour mission notamment de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 janvier 2016,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [B] [U],examiner M. [B] [U],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [M] a procédé à la consultation de Monsieur [B] [U] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par conclusions n°2 oralement développées à l’audience, Monsieur [B] [U], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision de consolidation de la CMRA du 21 octobre 2023 confirmant la date de consolidation,
— à titre subsidiaire, réévaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] et fixer un taux supérieur à 10% majoré d’un taux socio-professionnel,
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamner à verser à Maître Léa Caminade, son conseil, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il présente de nombreuses séquelles au pied, au rachis lombaire, à l’épaule et aux cervicales ainsi que des séquelles psychologiques et présente une dépendance aux médicaments antidouleurs. Il soutient également qu’il a subi un préjudice moral et financier du fait du mauvais traitement de son dossier par la CPAM.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le médecin-conseil du service médical, a fait part de son accord sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente à hauteur de 15%.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 15 octobre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 07/01/2016.
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le certificat médical initial daté du 07/01/2016 mentionne : « contusion cheville et pied gauche suite à chute d’objet sur son pied ».
Le patient présentait une fracture de malléole interne gauche secondaire à un choc direct.
Il est opéré le 21/01/2016 par ostéosynthèse, avec ablation du matériel d’ostéosynthèse en octobre 2016.
Il bénéficiera de séances de rééducation (kinésithérapie).
Un certificat médical daté du 29/07/2016 mentionne des lésions nouvelles : « fracture de la malléole interne gauche opérée avec douleurs invalidantes persistantes, boiterie et paresthésies, douleurs également de type contusion épaule et rachis cervical ». Ces nouvelles lésions sont acceptées par la CPAM.
Les documents radiologiques sont les suivants :
– Radiographie de l’épaule gauche (02/08/2016) : sans particularité.
– IRM de cheville gauche (23/12/2022) : arthrose talo-crurale débutante avec séquelle d’entorse externe sans rupture.
– IRM de cheville gauche (10 10/02/2023) : aspect inflammatoire de la malléole interne, chondropathie du bord supéro-interne de l’articulation tibio-tarsienne, hypersignal T2 modéré du bord antérolatéral du talus.
– Scanner du rachis lombaire (30/05/2018) : spondylolisthésis de grade II de L5 sur S1 en rapport avec une lyse isthmique bilatérale avec discopathie L5 – S1 associée.
– Absence d’imagerie du rachis cervical.
La consolidation initiale est fixée le 24/05/2019 puis après expertise, cette date est infirmée et la date de consolidation est fixée au 23/12/2022.
On retient de l’examen clinique pratiqué le 24/11/2022 par le médecin conseil les éléments suivants :
– Doléances marquées par des douleurs de cheville gauche, du dos et de l’épaule gauche
– Absence de boiterie avec épreuve talons-pointes difficile et non tenue
– Accroupissement à peine ébauchée, appui unipodal gauche instable
– Présence d’une cicatrice malléolaire interne avec douleur à la palpation de la malléole interne
– Diminution de 50 % des mouvements de flexion-extension de la cheville gauche en raison de douleurs
– Mobilité sous-astragalienne possible aux deux tiers
– Mobilités médio-tarsienne et des orteils limitées en fin de course en raison de douleurs
– Absence d’amyotrophie
– Syndrome rachidien lombaire léger
– Une discrète limitation des mouvements de l’épaule gauche en passif, par rapport à l’épaule droite. Absence d’amyotrophie aux membres supérieurs.
L’évaluation du taux d’IPP portera sur la cheville gauche. Absence de prise en compte de séquelles au niveau de l’épaule gauche ou du rachis cervical en l’absence de suivi et de traitement. Absence de prise en compte du rachis lombaire car absence de lien avec l’accident du travail.
Un taux d’IPP à 5 % avec incidence professionnelle est retenu le 09/08/2023 puis portée à 10 % avec coefficient professionnel après avis de la CRMA à la date du 27/03/2024.
Lors de l’examen du 03/10/2024 je retiens :
– Patient gaucher dominant.
– Doléances marquées par des douleurs de cheville gauche mécanique avec œdème à prédominance vespérale ; cervicalgies et douleurs de l’épaule gauche en postérieur.
– Le traitement suivi comporte : antalgiques de classe II, benzodiazépines et Théralène.
– Port d’un lombostat, d’une canne (à gauche) et d’une chevillère gauche.
– Marche avec boiterie. Station unipodale possible à droite comme à gauche. Épreuve talon – pointe impossible très difficile à gauche, instable. À noter : pieds plats bilatéraux.
– Flexion dorsale active de cheville gauche quasi nulle. Flexion passive portée à 10°. Flexion plantaire active de cheville gauche diminuée à 15° en actif et 20° en passif. Mouvements d’adduction et d’abduction de cheville gauche diminuées de 50 % en actif comme en passif (d’origine algique). Mouvements d’éversion – inversion ébauchés. Absence de trouble vasculo-nerveux de la cheville ou du pied gauche.
– Épaule gauche : mouvements actifs améliorés par rapport à l’examen du médecin-conseil.
– Rachis cervical : extension à 45° avec flexion à 25. Inclinaison latérale gauche 15°, inclinaison latérale droite 25°, rotation externe droite 55° et rotation externe gauche 35°. Les mouvements sont déclarés douloureux. Absence de cellulalgie. Discrète contracture paravertébrale trapézienne bilatérale.
– L’examen neurologique aux membres supérieurs ne retrouve aucun déficit sensitif ou moteur. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques.
– Pas d’examen du rachis lombaire (pas de lien avec l’accident du travail).
En conclusion :
– À la date du 23/12/2022, l’état résultant de l’accident du travail du 07/01/2016 peut être considéré comme consolidé.
– À cette date de consolidation, les séquelles portent uniquement sur la cheville gauche. Par référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.5, articulations du pied) et en tenant compte de l’atteinte fonctionnelle de la cheville, des articulations sous taliennes je propose de porter le taux d’IPP à 12 % au titre médical.
– Un coefficient professionnel (2 %) peut également être retenu.”
A l’audience, Monsieur [B] [U] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité entre 10% et 15%. Il verse notamment aux débats une attestation employeur destinée à France Travail complétée pour licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
La CPAM ne s’oppose pas à la réévaluation du taux d’incapacité à hauteur de 15%.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du docteur [M] que l’état de santé de Monsieur [U], à la date de consolidation fixée au 23 décembre 2022, justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle médical à hauteur de 12 %.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [U] à la date de consolidation, soit 36 ans et de son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle global de Monsieur [B] [U] en lien avec son accident du travail du 7 janvier 2016 à 15% décomposé comme suit 12% de taux médical et 3% de taux professionnel.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [U] considère que la CPAM a commis une faute dans le traitement de son dossier. Il invoque le fait que les médecins conseils de la CPAM se soient contredits dans l’évaluation de sa date de consolidation et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Aux termes d’un rapport médical d’expertise du docteur [N] du 5 juin 2019, il est fait état de l’avis d’un praticien conseil de la CPAM en ces termes : “Le médecin-conseil, après avoir examiné l’assuré le 05 03 2019, propose de fixer la consolidation le 24 05 2019 avec l’argumentaire suivant : “Consolidation avec séquelles indemnisables au 24 05 2019. IPP de 10% au titre des séquelles d’une fracture de la malléole interne opérée et d’une scapulalgie gauche traitée médicalement chez un sujet droitier ; les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle à la marche prolongée avec discrète altération de l’amplitude articulaire de la cheville gauche, séquelles non indemnisables concernant l’épaule gauche.”
Aux termes d’un autre rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 9 août 2023, un autre médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] à 5% pour des “Séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville gauche traitée orthopédiquement consistant en une limitation des mouvements de la cheville et du pied gauches avec gêne fonctionnelle et incidence professionnelle”.
Aux termes d’une décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 27 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, le taux de l’assuré a été porté à 10% incluant l’incidence professionnelle compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation de la flexion extension de la cheville gauche et des mouvements de l’articulation sous astragalienne du pied gauche, des éléments repris ci-dessus au sujet de l’épaule gauche, le rachis cervical et lombaire et de l’ensemble des documents analysés.”
Enfin, le jour de l’audience, la CPAM ne s’est pas opposée pas à la réévaluation du taux d’incapacité à hauteur de 15% de Monsieur [U].
Les médecins conseils de la CPAM ont ainsi formulé différents avis contradictoires s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U].
Si la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas être engagée par les seuls avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle, la succession d’avis contradictoires de ce service médical est quant à elle constitutive d’un tel manquement fautif caractérisé par un manque de cohérence et de lisibilité des décisions rendues par la CPAM sur le fondement de ces avis.
Il résulte de ces éléments que la CPAM a commis une faute dans le traitement du dossier de Monsieur [U]. Ce dernier, bénéficiaire du revenu de solidarité active, justifie d’une situation financière précaire et d’un préjudice moral résultant du délai pour obtenir le versement d’une rente consécutive à la consolidation de son état de santé.
Il convient donc de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre
des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge
par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
Monsieur [U] sollicite le versement de la somme de 2.000 euros à son conseil sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à Maître Léa Caminade, conseil de Monsieur [U], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [U] en lien avec son accident du travail du 7 janvier 2016 à 15% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Maître Léa Caminade la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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