Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 12 nov. 2025, n° 24/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05371 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTF / JAF Cab 3
AFFAIRE : [T] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 décembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
.Madame [N] [T], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]/[Localité 8] (PORTUGAL)
Et de
. Monsieur [Z], [G], [E] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 4] 1999 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12];
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [N] [T] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros ;
Concernant [V] :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes, y compris pour les petites vacances scolaires :
Du vendredi des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez le père
Du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez la mère.
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine :
Les années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;Les années impaires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère.DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires et frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
Concernant [F] :
FIXE à 444 euros par mois, la contribution que doit verser le père et la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à son entretien et son éducation, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [M] au paiement de ladite pension à [F] [M] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Dépense de santé ·
- Demande d'expertise ·
- Blessure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Notation ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Copie ·
- Planification ·
- Scolarisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Titre ·
- État ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.