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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 19/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/00363 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FDWU
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 7] ( REUNION)
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [F] [G]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [N]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL
Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
Maître Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [G] et [N] se sont associés en décembre 2012 au sein de la société HOLDING PROXIRUN, à hauteur de 60 % du capital social pour le premier et de 40 % pour le second, et ce, dans le cadre d’un projet de développement d’un réseau de moyennes surfaces alimentaires de proximité sur le territoire réunionnais.
Dès janvier 2013, ont été constituées les SARL PROXITITAN et PROXISALAZIE, dont l’unique associée était la SAS PROXIRUN et dont le dirigeant commun était Monsieur [G].
La BFCOI et la CAISSE d’EPARGNE ont conjointement financé le projet, à hauteur de 50 % chacune, avec, entre autres garanties, le cautionnement de Messieurs [G] et [N].
Les trois sociétés ont été mises en liquidation judiciaire le 1er octobre 2014.
La CAISSE d’EPARGNE a attrait les cautions devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis.
LA BFCOI a fait délivrer en mars 2015 trois assignations devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis à l’encontre des deux cautions, et en avril 2015, deux assignations devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis à l’encontre de Monsieur [N].
Par jugements du 21 octobre 2019, la juridiction commerciale a ordonné le renvoi des trois litiges initiés en mars 2015 devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis.
En ce qui concerne les deux dernières procédures, la Cour d’appel de Saint Denis en a constaté la péremption par arrêts du 16 février 2021.
La BFCOI avait toutefois assigné aux mêmes fins Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de Versailles, lequel, par jugements rendus le 10 juin 2021, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Saint Denis.
Par ordonnances des 9 mai 2022 et 18 octobre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de toutes les procédures.
_____________________________
La BFCOI expose qu’elle a financé les trois sociétés de la façon suivante :
— pour la SAS PROXIRUN : ouverture d’un compte professionnel, deux crédits de trésorerie mobilisables par billet à ordre, un prêt professionnel de 39.000 euros en principal,
avec les cautionnements solidaires des défendeurs dans la limite de 30.000 euros chacun sur 7 ans ( actes des 27 et 30 mai 2013) et dans la limite de 125.000 euros chacun sur 10 ans ( actes des 6 et 7 août 2013),
— pour la SARL PROSALAZIE : un prêt professionnel de 143.500 euros et un crédit relais de 80.000 euros,
avec les cautionnements solidaires des défendeurs dans la limite de 100.000 euros chacun sur 9 ans ( actes des 27 et 30 mai 2013) et dans la limite de 100.000 euros chacun sur 33 mois ( actes des 27 et 28 mars 2014),
— pour la SARL PROXITITAN : un prêt professionnel de 154.500 euros garanti par le cautionnement solidaire des défendeurs, par actes du 30 mai 2013, dans la limite de 100.000 euros chacun sur une durée de 9 ans ;
qu’après la liquidation judiciaire des trois sociétés, elle a déclaré ses créances par LRAR des 27 et 28 novembre et 4 décembre 2014 et, aux termes de LRAR des mêmes jours, a mis les cautions en demeure d’honorer leurs engagements, et ce, en vain.
La BFCOI demande la condamnation de Messieurs [G] et [N] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des engagements de la SAS PROXIRUN, 155.000 euros chacun,
— au titre des engagements de la SARL PROXISALAZIE, 185.600 euros chacun,
— au titre des engagements de la SARL PROXITITAN, 100.000 euros chacun,
et ce, avec les intérêts au taux conventionnel à compter des mises en demeure et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Elle s’oppose à tout délai de paiement et réclame la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] et Monsieur [N] exposent que leur projet a été financé conjointement par la Caisse d’Épargne et la BFCOI, lesquelles ont donné leur accord par courrier du 18 octobre 2012 pour la première et courriers des 20 et 26 novembre 2012 pour la seconde ;
que les prêts consentis par la BFCOI ont tous été signés le 30 mai 2013 et les actes de cautionnement régularisés postérieurement ;
que leurs engagements se sont élevés à la somme de 455.000 euros à l’égard de la BFCOI pour chacun d’entre eux et à la somme de 544.050 euros à l’égard de la Caisse d’Épargne pour chacun d’entre eux ;
que c’est en considération de la somme totale de 999.050 euros que doit être appréciée le caractère disproportionné de leur cautionnement, conformément aux dispositions de la loi Dutreil applicable en l’espèce.
Les défendeurs font valoir que leur situation patrimoniale et financière lors de la souscription des cautionnements était la suivante :
— pour Monsieur [G] : il avait perdu son emploi courant 2011 et était non imposable ;
il était nu-propriétaire d’une maison évaluée à 220.000 euros et propriétaire de sa maison d’habitation évaluée à 500.000 euros sur laquelle il remboursait un emprunt immobilier auprès de la BNP pour un capital restant dû de 90.000 euros avec des mensualités de 948 euros ;
— pour Monsieur [N] : marié sous le régime de la communauté légale, non imposable ;
il était propriétaire avec son épouse de deux biens immobiliers estimés à 520.000 euros ;
que, manifestement leur patrimoine ne leur permettait pas de faire face à leur obligation de paiement, ni lors de la souscription de leurs engagements, ni au moment où ils ont été appelés en garantie, leur situation financière ayant défavorablement évolué.
Les défendeurs concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la BFCOI.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, ils font valoir que :
— la banque a manqué à ses obligations d’information, et ne peut prétendre au paiement des pénalités et intérêts
— qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde et doit être condamnée à payer à chacun la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrits ces engagements litigieux.
Ils demandent les plus larges délais de paiement pour le cas où ils seraient condamnés.
Ils réclament enfin la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BFCOI réplique que, dès lors que la caution dispose d’un patrimoine équivalent au montant du cautionnement, il n’est pas manifestement disproportionné ;
que lorsque Monsieur [G] a rempli une fiche de renseignement au soutien de la demande de financement de l’activité créée et n’a déclaré aucun autre engagement en qualité de caution ;
que son endettement global au 30 mai 2013 était de 230.000 euros ;
que les cautionnements qui lui ont été donnés ultérieurement sont exclus de la proportionnalité des premiers cautionnements ;
qu’au 30 mai 2013, Monsieur [G] disposait d’un patrimoine de 550.000 euros qui lui permettait de faire face aisément à son engagement de caution ;
/
que la situation de Monsieur [N] était identique.
La BFCOI fait valoir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que leur situation avait défavorablement évolué au jour de l’appel en garantie ;
qu’en outre, ainsi que la relevé la partie adverse, la Caisse d’Épargne a renoncé à poursuivre son action à la suite de la péremption d’instance, de sorte que les cautionnements de cette banque ne peuvent plus être comptabilisés au passif des deux cautions.
Par ailleurs, elle précise que les cautions ont bien été informés du premier incident de paiement non régularisé des sociétés cautionnées et qu’elle a bien respecté son devoir de mise en garde.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
ET SUR QUOI
Il est constant que les cautionnements litigieux souscrits en 2013 et 2014 ne sont pas soumis aux nouvelles dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil issus de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 mais sont régis par les dispositions issues de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dite loi Dutreil ;
que cette loi avait introduit un nouvel article L.341-4 du Code de la consommation (en vigueur depuis le 5 août 2003 jusqu’au 1er juillet 2016), aux termes duquel le créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
que la Cour de cassation est venue préciser depuis un arrêt du 22 juin 2010, que l’article précité s’appliquait au dirigeant social dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ;
qu’en outre, chacune des cautions étant susceptible d’être poursuivie sur ses biens et revenus pour l’ensemble de la somme garantie, la disproportion s’apprécie au regard de cette somme totale, même s’il y a plusieurs cautions ;
que la sanction du caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution est l’impossibilité pour la banque de s’en prévaloir.
Toutefois, sur le fondement de cet article L.341-4 du Code de la consommation, il appartient à la caution de prouver cette disproportion.
Enfin, si le créancier est en droit de se fier aux informations fournies qu’il n’est pas tenu de vérifier en l’absence d’anomalies apparentes, il a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement, surtout si celui-ci apparaît particulièrement conséquent.
En l’espèce, les défendeurs ont souscrit, entre mai et août 2013, des engagements de caution pour un montant de 999.050 euros chacun, auprès de la Caisse d’Épargne et de la BFCOI, ces deux banques étant intervenues pour cofinancer à hauteur de 50 % chacune le projet de développement de trois moyennes surfaces alimentaires de proximité, la SAS PROXIRUN, la SARL PROXISALAZIE et la SARL PROXITITAN.
Pour sa part, la BFCOI a accordé un prêt professionnel à chacune des sociétés, les trois prêts ayant été signés le 30 mai 2013 ;
ces prêts étaient également garantis par le nantissement des fonds de commerce et bénéficiaient de la garantie OSEO à hauteur de 50 %.
Les cautions se sont engagées dès ce jour du 30 mai 2013 jusqu’au mois d’août 2013, sauf le cautionnement du crédit-relais accordé à la SARL PROXISALAZIE intervenu les 27 et 28 mars 2014.
Elles se sont engagées, à l’égard de la BFCOI, à hauteur de la somme de 455.000 euros chacune.
Contrairement à ce que soutient la BFCOI, il s’agissait bien de financer un projet global et non pas différents prêts indépendants les uns des autres.
En effet, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée doit s’apprécier en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de la caution (Cass com 17 octobre 2018, n°17621.857).
Au moment de la souscription de leurs engagements de caution, Monsieur [G] et Monsieur [N] n’étaient pas imposables.
Monsieur [G], célibataire, un enfant à charge, sans emploi, était nu-propriétaire d’une maison évaluée à 220.000 euros dont sa mère était usufruitière et propriétaire de sa maison d’habitation évaluée à 500.000 euros sur laquelle il remboursait un emprunt immobilier auprès de la BNP pour un capital restant dû de 90.000 euros avec des mensualités de 948 euros, et ce, alors que ses revenus étaient inférieurs à 13.000 euros par an.
Il n’apparaît pas que la BFCOI ait pris des hypothèques sur le bien immobilier de Monsieur [G] évalué à 500.000 euros ;
il est vrai que, le cas échéant, elle aurait été créancière hypothécaire de second rang.
/
Monsieur [N], marié sous le régime de la communauté légale, dont le total mensuel des revenus du couple était de 4.000 euros, 3 enfants à charge dont l’un lourdement handicapé, a déclaré être propriétaire avec son épouse de deux maisons, l’une évaluée à 420.000 euros et l’autre à 100.000 euros.
La BFCOI n’a pas pris d’hypothèque sur ces biens.
Lors de l’assignation de la BFC, lancée moins de deux ans après la souscription des cautionnements, les défenseurs étaient sans emploi.
Par ailleurs, si la Caisse d’Épargne a laissé périmer son instance, cela n’a pas été constaté à la date où les cautions ont été appelés en garantie par la BFCOI.
Il en résulte que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés lors de l’engagement des cautions, lesquelles ne pouvaient davantage faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées.
Il convient de débouter la BFCOI de ses demandes.
L’équité commande en la cause d’allouer aux défendeurs la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ article L.341-4 du Code de la consommation en vigueur à la date des cautionnements,
DIT que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Messieurs [G] et [N],
DÉBOUTE la BFCOI de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer aux défendeurs la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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