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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 22/06654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 22/06654 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTR4
MINUTE N°2024/ 326
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2024
S.A. [Adresse 5] c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me VINCENT
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [V] [U]
né le à [Localité 7] (VOSGES)
Profession : Salarié/e
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS
— [W] [V] [U]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20/07/2020, M. [U] [W] a souscrit auprès de la SA [Adresse 5] un crédit renouvelable d’un montant de 2 500€ au taux conventionnel de 19.12 %.
Le prêt est remboursable à raison 36 mensualités.
M. [U] [W] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée par courrier RAR du 08/04/2021 ;
Par exploit d’huissier signifié le 27/09/2022 à domicile la SA CARREFOUR BANQUE a assigné M. [X] [Y] es qualité de tuteur de M. [U] [W] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 07/12/2022.
Elle poursuit la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil les sommes suivantes à savoir :
— 2 885.25 euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 18.90 %,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA [Adresse 5] se défend de toute irrégularité.
Elle était représentée à l’audience par son conseil, M. [U] [W] n’est ni présent ni représenté ;
L’affaire a été renvoyée au 12/04/2023, aux fins de permettre à la demanderesse de faire citer à cette dernière date M. [X] [Y] es qualité de tuteur de M. [U] [W] ;
A cette dernière date M. [X] [Y] es qualité de tuteur de M. [U] [W] cité à domicile n’est ni présent ni représenté ;
La SA CARREFOUR BANQUE indique maintenir ses demandes ;
Par décision avant dire droit mixte se prononçant sur la recevabilité de la demande, rendue le 17/05/23 il a été procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire les justificatifs des consultations préalable et celle (s) intervenue (s) lors du ou des renouvellement(s) du FICP pour le contrat et périodes visées.
A l’audience fixée, M. [U] [W] est présent et indique ne plus se trouver sous protection, le mandat de M. [X] ayant pris fin, l’affaire est renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée au 16/010/2024 ; à cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses demandes et produit un décompte expurgé laissant apparait un solde hors intérêt d’un montant de 1 691.05 € dont il est sollicité le règlement en deniers et quittances ;
M. [U] [W] corps présent indique reconnaitre la créance quant à son principe et montant ; il ne formule aucune demande particulières
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ; la date du délibéré est fixée au 18/12/2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Compte tenu de la violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation par la SA [Adresse 5] , les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d’amortissement il sera statué sur le montant du décompte expurgé des intérêts produit aux débats ; par suite il convient de condamner, en deniers et quittance, M. [U] [W] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1 691.05 € sans intérêt ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La SA [Adresse 5] est déboutée pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
— Sur l’article 700 du CPC
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais irrépétibles ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, M. [U] [W] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 6], après avoir mis en délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et ne dernier ressort
CONDAMNE en deniers et quittance, M. [U] [W] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 1 691.05 € sans intérêt ;
DIT qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
CONDAMNE M. [U] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le juge
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